DOMMAGES AUX EXISTANTS (Avant et après la réception des travaux)

Il n’est pas rare qu’à l’occasion de la rénovation ou l’agrandissement de l’ouvrage, les travaux de construction provoquent des dommages sur les existants, pouvant ainsi amener à la détérioration des éléments de l’ouvrage qui n’ont pas fait objet de l’intervention.

Le régime de la responsabilité des intervenants varie alors en fonction du moment de la survenance de tels dommages.

Le régime de la responsabilité relative aux désordres survenus après la réception a fait objet de la jurisprudence récente, laquelle en dépit de la critique abondante de la doctrine et les tentatives d’amendements, a fait objet des nouvelles confirmations notamment courant mois de mars 2019, y compris de la part des juridictions administratives.

Quant aux sinistres se manifestant avant la réception, ils sont régis en matière administrative par la jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’Etat, elle-même fondée sur la théorie civiliste de la garde, et en matière judiciaire par les dispositions des articles 1788 et 1789 relevant de la théorie de transfert des risques.

Les principes de la mise en œuvre de ces théories sont bien définis, mais suscitent un certain nombre d’interrogations dans l’hypothèse des travaux de la rénovation, lesquels portent uniquement sur une partie de l’ouvrage ancien.

Pour répondre à ces questions et dresser à cette occasion un répertoire global, sans prétention à l’exhaustivité, des régimes de la responsabilité relatifs aux dommages aux existants, nous allons donc distinguer ci-dessous ceux relevant des dommages survenus avant (I) et après (II) la réception des travaux.

I.              Dommages aux existants survenus avant la réception des travaux

Dans l’hypothèse des dommages aux existants survenus avant la réception des travaux :

  • Les juridictions judiciaires appliquent le principe res perit debitorifondé sur la théorie de transfert des risques incarnée par le Code civil relativement aux contrats de louage d’ouvrage dans les articles 1788 et 1789 (A),
  • Les juridictions administratives appliquent quant à elles la théorie de la garde issue de l’application des dispositions de l’ancien article 1384 devenu 1242 du Code civil (B).

Ces deux approches malgré leurs apparentes similitudes représentent un certain nombre de particularités, sur lesquelles nous nous pencherons ci-dessous :

  1. Application des dispositions des articles 1788 et 1789 du Code civil
  • Les travaux de construction avecla fourniture de la matière

 

L’article 1788 du Code civil dispose que :

« Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »

Cette disposition établit donc un régime de responsabilité du locateur d’ouvrage ne nécessitant pas la démonstration de sa faute et basé uniquement sur la théorie de transfert des risques.

En vertu de cet article il est jugé de manière constante que la garde du chantier ayant été transférée aux entreprises et le sinistre étant survenu avant la réception des travaux, celles-ci doivent supporter le coût des réfections.

Tel est notamment le sens de l’arrêt rendu le 17 décembre 2017[1]par la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation. 

Il ressort par ailleurs des termes de cette décision que le cas échéant le locateur d’ouvrage n’est tenu que dans la limite de la chose qu’il s’est engagé à fournir.

Autrement dit, en vertu de ce texte, sa responsabilité est automatique, mais limitée au coût de son ouvrage.

Tel est également le sens de l’ancien arrêt rendu le 12 octobre 1971[2]par la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation, dans laquelle cette dernière a écarté l’application de l’article 1988 au motif que la chose détruite par l’incendie n’était pas celle qu’avait fournie l’entrepreneur, en ces termes : 

« MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA CHOSE DETRUITE PAR L'INCENDIE N'ETAIT PAS CELLE QU'AVAIT FOURNIE L'ENTREPRENEUR ET D'AUTRE PART, QUE LES CAUSES DE L'INCENDIE ETAIENT INDETERMINEES ET QUE LA FAUTE DE REBUT OU DE SES OUVRIERS N'ETAIT PAS ETABLIE, LA COUR D'APPEL, A, A BON DROIT, ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL ET, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, DEBOUTE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DE SA DEMANDE ».

Autrement dit, la condamnation de locateurs d’ouvrage, en l’absence de démonstration de leur faute, devrait être limité au coût de leurs travaux et ce indépendamment du quantumdes travaux de reprise des existants endommagés.

*          *          *

Seule la démonstration d’une faute de la part des locateurs d’ouvrage sur le fondement des articles 1231-1 et suivants[3]du Code Civil ou au regard de ses sous-traitants sur le fondement des articles 1241 et suivants[4]du Code Civil, permettrait au maître d’ouvrage d’obtenir leur indemnisation à l’intégralité de son préjudice.   

 

  • Les travaux de construction sansla fourniture de la matière

L’article 1789 du Code civil prévoit que « Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. »

Même si cette disposition n’implique pas la responsabilité sans faute, il relève de la jurisprudence constante que la charge de la preuve quant à l’absence de sa faute incombe au constructeur[5].

Elle instaure donc la présomption de la fauteà la charge du constructeur.

C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 17 février 1999[6], la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’en application de l’article 1789 du Code civil, le locateur d'ouvrage, débiteur des objets qui lui ont été confiés, n'est libéré qu'en établissant que ceux-ci ont péri sans sa faute, en ces termes :

« Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre la société Y... , l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, s'il est avéré que l'incendie s'est produit concomitamment à la présence sur les lieux de M. X..., préposé de l'entreprise Y... , pour réaliser la pose d'un radiateur commandée par la société Asturienne Pénamet, celle-ci et son assureur ne produisent pas d'éléments de preuve permettant d'incriminer l'utilisation du chalumeau dans l'origine de l'incendie ; 

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'entreprise Y... démontrait que l'incendie était survenu sans sa faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Cela signifie que dès lors que l’origine du sinistre demeure indéterminée, la responsabilité du locateur d’ouvrage peut être retenue.

L’application de cette disposition reste donc défavorable au locateur d’ouvrage en comparaison avec les dispositions du droit commun, et cela d’autant plus qu’à la différence de l’application de l’article 1788 du Code civil, si la perte a lieu par suite d'une faute de l'entrepreneur, le risque est à la charge de ce dernier, qui doit indemniser le maître de l'ouvrage, sans préjudice de dommages-intérêts[7].

De plus, en vertu de l’article 1790 du code civil, aucune rémunération n'est due à l'entrepreneur.

Ce texte étant de nature supplétif, il est loisible selon la jurisprudence[8]au contractant de stipuler qu’il ne sera pas responsable de ses fautes légères.

En revanche, il a été jugé que les clauses d’exclusion de la responsabilité doivent être réputées non-écrites comme abusives[9].

Le risque de leur annulation est encore plus accru au regard des nouvelles dispositions du Code civil, relevant notamment du contrat d’adhésion.

Il convient donc être prudent lors de leur rédaction et veiller à ce que ces dernières ne soient pas de nature à créer un déséquilibre significatif dans les relations entre les deux parties.

  • Sur l’application du critère de la garde

Le critère de la garde ne figure explicitement pas dans les dispositions des articles 1788 et 1789 du Code civil.

En ce qui concerne de l’article 1788 du Code civil, cela s’explique par le fait que qu’il appartient au locateur d’ouvrage de fournir la matière, en sorte qu’il devrait être présumé d’être le gardien de la chose avant la réception des travaux.

La situation peut être toutefois plus complexe dans l’hypothèse des travaux de la rénovation, lors que l’entrepreneur fournit la matière pour la réalisation des travaux qui lui ont été confiés mais utilise également la matière fournie par le maître d’ouvrage, c’est-à-dire l’ouvrage sur lequel il intervient.

Le cas échéant, dans l’hypothèse de la survenance d’un sinistre qui a fait périr tant la matière fournie par l’ouvrier que l’ouvrage existant il convient de déterminer lequel des deux textes (1788 ou 1789) il convient d’appliquer.

Les arrêts rendus dans les cas similaires appliquent les dispositions de l’article 1789 du Code civil, à condition toutefois d’avoir établi que la garde de l’ouvrage a été transféré à l’entreprise. 

Tel est notamment le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 mars 1995[10], en ces termes :

 « Mais attendu qu'ayant relevé que la demande était expressément fondée sur l'article 1789 du Code civil, que M. … devait seulement fournir son industrie et constaté que l'intervention de l'entrepreneur était ponctuelle et limitée, que le maître de l'ouvrage n'avait pas eu l'intention de lui confier la garde de l'immeuble, que l'incendie ne s'était pas déclaré dans la partie de l'immeuble faisant l'objet de l'intervention de M. …et que les causes du sinistre demeuraient inconnues, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans dénaturation, que la faute de l'entrepreneur n'était pas établie et que sa responsabilité ne pouvait être retenue ».

Concernant les travaux de rénovation, c’est ainsi que dans son arrêt rendu le 19 mai 2009[11], la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation a retenu l’application de l’article 1789 du Code civil au motif que le constructeur s’est vu confier la garde de l’ensemble de l’immeuble en ces termes :

« Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’incendie était survenu pendant l’exécution du marché conclu en vue de la rénovation de l’immeuble entre la SCI 12-14 rue Michel Rondelet et la société Georges Royet, assurée auprès de la mutuelle L’Auxiliaire, qui s’était vue confier l’ensemble de l’immeuble dont elle était gardienne et retenu que cette société ne rapportait pas la preuve de l’absence de faute de sa part, la cour d’appel en a exactement déduit que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l’article 1789 du code civil et que son assureur devait sa garantie ».

Il ressort en effet de la jurisprudence plus ancienne[12]qu’il faut effectivement que la chose ait été confiée au locateur d’ouvrage.

Ainsi, même s’il ne s’agit pas d’un critère prévu directement par l’article 1789 du Code civil, il est important d’en tenir compte et s’agissant des travaux de rénovation de pouvoir déterminer l’étendue de la garde du locateur d’ouvrage.

Le cas échéant, sa responsabilité ne saurait être retenue qu’à condition de la survenance du sinistre dans la partie de l’ouvrage qui a été mise à sa disposition.

Il s’agit sur ce point d’un critère déterminant utilisé par la jurisprudence administrative pour déterminer si la responsabilité d’un locateur d’ouvrage sans faute est susceptible d’être retenue.

  1. Jurisprudence administrative
  • Responsabilité sans faute du titulaire du lot pour toute dégradation survenue avant la réception des travaux même du fait d’un cas fortuit et d’un tiers 

Selon la jurisprudence administrative, toute dégradation avant réception doit être réparée par le constructeur en sa qualité de gardien de l’ouvrage.

C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 25 juin 1971[13], le Conseil d’État a jugé que :

« La perterésultantde ce que l’ouvrage vient àêtredétruitou endommagéparsuite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est àla chargede l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisentavant la réceptionprovisoire de l’ouvrage ».

 

Est également dans le même sens l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 17 mars 1976[14].

En l’espèce, suite à l’incendie éclaté en cours des travaux portant sur l’édification pour le compte de la ville d’une piscine gymnase, la Haute juridiction retient la responsabilité solidaire des constructeurs et leur enjoigne de reconstituer les ouvrages de son lot et d’en poursuivre l’exécution aux conditions de son marché sans pouvoir prétendre aux indemnités touchées par le maître d’ouvrage de la part de son assureur.

Dans son arrêt rendu le 28 mai 1984[15], le Conseil d’Etat rappelle à nouveau ce principe, en écartant toutefois la responsabilité des architectes au motif que la garde du chantier incombe au seul entrepreneur.

En revanche, dans son arrêt rendu le 3 février 1988[16], le Conseil d’État a écarté la responsabilité du constructeur notamment en sa qualité de gardien de l’ouvrage, au motif que les dommages étaient exclusivement imputables à des fautes dans la conception et l’organisation d’ensemble des travaux.

Cela étant, cette décision reconnait elle aussi a contrariol’existence d’un régime de la responsabilité du constructeur en sa qualité du gardien de l’ouvrage, responsable de la perte de celui-ci en raison d’un cas fortuit.

Ce n’est donc pas étonnant que dans le droit fil de cette ancienne jurisprudence, dans son arrêt rendu le 27 décembre 2007[17], la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que :

« Qu'antérieurement à la réception, la garde de l'ouvrage incombe à l'entrepreneur; que les co-traitantes du lot n° 3 devaient prendre en charge sans rémunération supplémentaire la réfection du flocage prescrite par l'ordre de service n° 328 sauf à établir, ce qu'elles ne font pas, que les dégradations seraient imputables à d'autres intervenants dont la ville de Dijon devrait répondre des agissements ».

Tel est également le sens de l’arrêt rendu le 31 janvier 2002 par la Cour administrative d’appel de Nancy[18]dont il résulte que le titulaire d'un marché est contractuellement responsable des dommages causés à l'ouvrage avant sa réception, sans qu'il y ait lieu de rechercher le responsable effectif de ces dommages.

Cette solution a été également admise dans les arrêts plus récents, lesquels retiennent que le titulaire du lot doit prendre à sa charge la reprise des dégradations résultant même de l’intervention des autres intervenants au chantier[19].

Certaines décisions[20]retiennent au visa de l’ancien article 1384 devenu 1242 du Code civil que le locateur d’ouvrage ne peut évoquer les dégradations de l’ouvrage au titre des sujétions imprévues afin de se dispenser des pénalités de retard dans l’hypothèse d’un dépassement des délais de l’exécution des travaux.

Ce principe a pour l’exception les dispositions de l’article 43.3 du CCAG Travaux 1976 et 2009, aux termes desquelles « Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, le titulaire n’est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maître de l’ouvrage ».

Cependant, une telle mise à disposition est encadrée par un certain formalisme prévu par les articles 43.1 et 43.2 du CCAG Travaux 1976 et 2009.

Le plus souvent la difficulté de déterminer la qualité d’un gardien tient au fait de la mise à disposition partielle de l’ouvrage à l’entrepreneur pour les travaux de rénovation.

Une telle hypothèse sera étudiée plus en détail ci-dessous :

  • Sur la garde de l’ouvrage dans l’hypothèse des travaux partiels de la rénovation 

Dans son arrêt rendu le 30 décembre 2011[21], la Cour administratif d’appel de Bordeaux a dû se pencher sur l’incendie survenu en cours des travaux de la rénovation du clocher de la toiture de l’église Saint-Martin.

Il convient de relever que les faits de l’espèce sont similaires à ceux de l’incendie de la Cathédrale de Notre-Dame de Paris.

En effet, en 2003, la commune de Sare a entrepris des travaux de réfection de la toiture de l’église Saint-Martin, dont le clocher, haut de 30 mètres 50, comporte 5 étages de planchers.

Les travaux ont été confiés, sous la maîtrise d’œuvre de M. C, architecte, à l’entreprise B, chargée du lot charpente-couverture, à la société Cete Apave Sudeurope, chargée d’une mission de coordination pour la sécurité et la protection de la santé, et à la société Adour Côte Basque Location (ACBL), chargée de la mise en place de l’échafaudage.

Le 16 septembre 2003, un incendie s’est déclaré dans le clocher de l’église alors que la société ACBL était en train de procéder au montage de l’échafaudage à hauteur du toit de l’église.

Ainsi toute la couverture, la charpente, ainsi que les cinq niveaux des étages de planchers, les deux cloches et le mobilier intérieur ont été complètement détruits.

Suite aux opérations d’expertise judiciaire, la cause de l’incendie a demeuré indéterminée, le préjudice de la Commune ayant été chiffré aux alentours d’un million d’euros.

En l’espèce la Commune était dûment assurée et a pu toucher une indemnité assurantielle à hauteur de l’intégralité de son préjudice.

Son assureur subrogé dans ses droits s’est donc retourné à l’encontre des constructeurs.

En première instance, le Tribunal administratif a retenu que la cause de l’incendie était indéterminée au motif que le départ de feu par la présence d’un mégot de cigarette en contact avec l’un des planchers du clocher ne présentait pas un degré de vraisemblance suffisant.

De plus, le Tribunal a écarté la responsabilité « sans faute » de la société ACBL, en considérant que cette dernière n’avait pas la garde de l’ouvrageau moment de l’incendie.

Dans ses conclusions d’appelant, l’assureur de la Commune faisait valoir que la responsabilité de la société ACBL intervenue pour monter l’échafaudage est engagée pour la faute commise par son salarié qui a provoqué l’incendie en jetant son mégot alors qu’il était sur l’échafaudage ainsi que pour ne pas avoir interdit à ses ouvriers de fumer sur le chantier.

De même, pour caractériser la garde du chantier par ACBL, l’assureur de la Commune soutenait que :

  • Il est inexact de considérer que les travaux n’avaient pas commencé alors que lorsque le sinistres’est produit les ouvriers de la société ACBL étaient en train de monter l’échafaudage, ce dont elle avait été contractuellement chargée
  • Au moment de l’incendie, aucune autre entreprise n’intervenait sur le chantier
  • La société avait l’entière disposition des lieux où elle effectuait les travaux dans la mesure où, même si la nef était accessible au public, elle était la seule à avoir accès au clocher, le chantier étant totalement interdità toute personne, et toutes les portes étant fermées à clé
  • Le clocher étant totalement séparé de la nef de l’église, elle disposait ainsi de la libre disposition de la tour du clocher, à l’extérieur de laquelle étaient effectués les travaux
  • Si, l’accès au clocher était impossible sauf pour les ouvriers travaillant sur le chantier
  • Une telle situation se distingue de celle exposée dans les décisions où le Conseil d’État, pour exclure la notion de garde, retient le fait que l’entreprise n’avait pas l’entière disposition du bâtiment, dès lors que d’autres personnes pouvaient s’y rendre.

Dans son arrêt rendu le 30 décembre 2011, la Cour administratif d’appel de Bordeaux, en écartant l’hypothèse selon laquelle l’incendie serait due à l’imprudence d’un fumeur par le jet d’un mégot,  a jugé que c’est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que l’incendie du 16 septembre 2003 n’a pas de cause déterminée et relève d’un cas fortuit.

De même, la Cour a écarté la qualité de gardien de l’ouvrage au regard de la société ACBL au motif que :

  • L’incendie s’est produit avant le début des interventions des entreprises à l’intérieur du bâtiment, lors de la mise en place des échafaudages autour du clocher de l’église par l’entreprise ACBL, qui n’en détenait pas les clés;
  • Toutes les portes donnant accès à l’intérieur du bâtiment avaient été fermées par des agents communaux qui en avaient conservé les clés;
  • La société ACBL, qui n’avait la possibilité d’entrer ni dans la nef, ni dans les étages du clocher, ne peut être regardée comme ayant l’entière disposition du bâtiment alors même que la tour du clocher, à l’extérieur de laquelle elle mettait en place l’échafaudage, était séparée de la nef.

Cette décision semble être conforme à la jurisprudence antérieure.

En effet, dans son arrêt rendu le 10 juillet 1987[22], le Conseil d’Etat a écarté la responsabilité de l’entrepreneur en considérant que l’ouvrage n’avait pas été mis à sa disposition, en ces termes :

« Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la survenance ou la propagation de l’incendie, dont la cause demeure en réalité inconnue, qui a ravagé l’église de Meyenheim dans la nuit du 26 au 27 août 1981, ait eu pour cause une faute ou une négligence des employés de l’entreprise Logissain, qui avait été chargée de travaux de réfection de la charpente de l’église;


Considérant, d’autre 
part, que l’entreprise Logissain, à supposer même qu’elle ait eu, seule, accès aux combles de l’église, n’avait pas l’entière disposition du bâtimentet ne peut, dès lors, être regardée comme responsable, en qualité de gardien de l’ouvrage, des dommages subis par celui-ci par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit;

 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D’ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ».

De même, dans son arrêt rendu le 9 novembre 1984, le Conseil d’Etat retient la responsabilité pour faute de l’entreprise chargée des travaux de la charpente, après l’avoir écarté au titre de la théorie de la garde, en ces termes :

« Cons. que l’entreprise Ferrieux qui avait été chargée de travaux de réfection de zinguerie sur la toiture du lycée Albert Y…, n’avait pas l’entière disposition du bâtiment et ne peut être regardée comme responsable, en qualité de gardien de l’ouvrage, de perte résultant de ce que celui-ci vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou de cas fortuit ».

Il ressort donc de cette jurisprudence que pour retenir la responsabilité de l’entrepreneur en sa qualité de gardien, il appartient au maître d’ouvrage de démontrer que la garde de la chose lui a été réellement transférée.

Comme en témoigne les arrêts suscités, cet exercice n’est pas aisé dans l’hypothèse de l’intervention localisée pour des travaux de la rénovation.

Une telle mise à disposition ne semble pas être caractérisée dans l’hypothèse de la seule mise en œuvre des travaux d’échafaudage avant le début des travaux. 

*          *          *

Cette logique n’est évidemment plus applicable au regard du régime de la responsabilité dans l’hypothèse de la survenance des dommages aux existants après la réception de l’ouvrage, sur les modalités de l’application duquel nous nous pencherons ci-dessous :

II.            Dommages aux existants après la réception des travaux

La survenance des dommages aux existants après la réception des travaux a donné récemment lieu à la jurisprudence abondante et désormais bien tranchée de la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation.

C’est ainsi que par sept arrêts successifs rendu en 2017 et 2018[23], la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel un élément d’équipement, relève de la garantie décennale dès lors qu’il a rendu l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination :

  • qu’il soit installé lors de la construction de l’ouvrage ou postérieurement, 
  • qu’il soit dissociable ou non de l’ouvrage.

En dépit de la critique de la doctrine, cette jurisprudence a été réaffirmée de plus fort par la Haute juridiction, sans avoir été remise en cause par voie législative.

En effet, les tentatives d’amender les dispositions de l’article L 243-1-1 du Code des assurances ont été finalement avortées, et cela en dépit de multiples rédactions proposées en cours de l’élaboration de la loi ELAN.

Plus récemment, cette jurisprudence a été à nouveau confirmée par les arrêts rendus respectivement le 12 juillet 2018[24]et le 21 mars 2019[25]relativement au dysfonctionnement d’un système de chauffage, lequel n’a pas été jugé de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

Enfin, dans son arrêt rendu le 7 mars 2019 relativement à l’incendie provenant d’un désordre affectant un insert[26], la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation a rappelé à nouveau son désormais célèbre attendu de principe comme suit :

« Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le désordre affectant l’insert avait causé un incendie ayant intégralement détruit l’habitation de sorte qu’il importait peu que l’insert eût été dissociable ou non, d’origine ou installé sur existant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».

Certains auteurs ont cru à un fléchissement de la part de la Haute juridiction, dès lors que dans son arrêt rendu le 30 janvier 2019[27], la Chambre commerciale de la Cour de cassation a écarté l’application de la garantie décennale au double motif qu’il n’a pas été caractérisé en quoi :

  • Les travaux litigieux seraient assimilables aux travaux de construction de l’ouvrage
  • L’impropriété à la destination que les juges du fond retenaient consisteraient.

Cependant, il ne semble pas contraire à la jurisprudence désormais constante de la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation de vérifier en plus de l’impropriété à la destination de l’ouvrage si les travaux litigieux consistent en travaux de réalisation de l’ouvrage, puisqu’il s’agit des deux conditions autonomes de l’application de la garantie décennale.

En effet, pour la mise en œuvre de la garantie décennale, au regard de la jurisprudence susmentionnée, il convient de déterminer s’il s’agit d’un :

  • Equipement dissociable de l’ouvrage, mais constitutif lui-même d’un ouvrage[28], auquel cas il suffit de démontrer l’impropriété à sa destination de l’équipement pour bénéficier des garanties obligatoires ;
  • Equipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du Code civil, qui ne constitue pas lui-même un ouvrage, auquel cas il suffit également de démontrer l’impropriété à sa destination de l’équipement pour bénéficier des garanties obligatoires ;
  • Equipement dissociable d’origine ou installé sur existant, qui ne constitue pas un ouvrage, auquel cas au sens de la jurisprudence de 2017 il est requis de démontrer l’impropriété de l’ensemble de l’ouvrage sur lequel il avait été installé pour pouvoir bénéficier des garanties obligatoires.

S’il s’agit en revanche d’un équipement dissociable qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, il conviendrait alors appliquer la responsabilité de droit commun[29].

D’ailleurs, le même jour, soit le 30 janvier 2019, la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation a écarté l’application de la garantie décennale au regard d’une chape dont la réfection pouvait se faire sans intervention sur la dalle.

Il s’agissait donc bien d’un élément d’équipement dissociable et inerte. 

La Haute juridiction a considéré pour autant qu’en l’absence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, il n’appartenait pas aux juges du fond de rechercher si les désordres l’affectant étaient susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans son entier.

La position de la Cour de cassation adoptée dans cet arrêt est visiblement de bon sens, même si elle s’écarte de sa propre jurisprudence antérieure.

En effet, il a été admis de longue date l’application de la motivation relative à des ouvrages sur existants qualifiés d’éléments d’équipement dissociables, inertes ou destinés à fonctionner pour :

  • des lames de bardages de loggias, dont l’une des fonctions était de limiter les entrées d’eau de pluie [30];
  • une fosse septique [31];
  • des gouttières [32];
  • un carrelage collé sur une terrasse [33];
  • une installation de chauffage par pompe à chaleur [34].

Cet arrêt inédit ne mérite pas tellement d’attention et n’a pas fait objet de commentaire de la part de la doctrine.

Il suffit de remarquer que la jurisprudence postérieure de la Cour de cassation sur le sujet confirme ses arrêts de principe rendus courant les années 2017 et 2018.

Enfin, pour compléter cet exposé, il convient de retenir que dans son arrêt rendu le 9 novembre 2018[35], le Conseil d’Etat a été jugé que :

« que la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination; que la circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination ».

Son attendu rappelle les termes des arrêts rendus par la 3èmechambre civile de la cour de cassation que nous venons de citer ci-dessus.

Cependant, les faits d’espèce portent sur un ouvrage neuf.

Par prudence, afin de savoir si la position des deux ordres juridictionnels est homogénéisée, il conviendrait donc d’attendre la nouvelle jurisprudence administrative portant sur les éléments d’équipement adjoints sur existant.

*          *          *

Les conditions et limites de l’application des régimes de la responsabilité au regard des dommages aux existants survenus avant la réception témoignent de l’intérêt pour un maître d’ouvrage de souscrire une assurance Tout risque chantier (TRC) afin d’être garanti dans l’hypothèse de la survenance des cas fortuits pendant les travaux.

Par ailleurs, au regard de la jurisprudence applicable en matière des dommages aux existants survenus après la réception[36], le maître d’ouvrage est en principe tenu de souscrire avant tous travaux consistant même en l’installation d’un élément d’équipement dissociable l’assurance Dommages Ouvrage (DO) et cela à peine d’engager sa responsabilité pénale prévue par les dispositions de l’article L.243-3 du Code des assurances.

Cette obligation ne concerne toutefois pas certaines catégories des personnes dont notamment les personnes morales de droit public ainsi que les personnes de droit privé d’une certaine dimension économique et capables d’assumer elles-mêmes le préfinancement de la réparation des désordres[37].

Le cas échéant, il appartiendrait donc à ces dernières de préfinancer les travaux de reprise résultant des désordres affectant les travaux de construction commandés par leurs soins.

Cependant, même pour les personnes dispensées de cette obligation, il pourrait être utile dans la perspective des travaux futurs, y compris de la rénovation, de se pencher sur l’opportunité d’une souscription des assurances TRC et DO. 

Daria BELOVETSKAYA

AVOCAT AUX BARREAUX DE PARIS ET DE SAINT-PETERSBOURG

 

[1]Cass. 3ème civ., 17 décembre 2017 n°16-25.652

[2]Cass. 12 octobre 1971 n°70-10.943

[3]Anciens articles 1147 et suivants du Code civil

[4]Anciens articles 1382 et suivants du Code civil

[5]Cass. 1ère20 décembre 1993, n°92-11.385 ; Cass. 1ère11 décembre 2001, n°99-18.034

[6]Cass. 3èmeCiv. 17 février 1999, n°95-21.018

[7]CASS. COM. 23 MARS 1992, BULL. CASS. N° 119, P. 105 

[8]Cass. 1re civ., 25 févr. 1964, N° 111

[9]Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-20.999

[10]Cass. civ. 3ème, 8 mars 1995 n° 93-11.063

[11]Cass Civ 3ème 19 mai 2009 n° 08-13467 Inédit

[12]Cass. civ. 3e 2 avril 1971, Bull. cass. n° 253, p.. 181 - Cass. civ. 3e 11 mars 1975, Bull. cass. n° 93, p. 70 - Cass. civ. 3e 10 janvier 1979, Sté Henri Debourges, Gaz. Pal. 25 mai 1979, som. p. 9

[13]CE25juin1971n°708747087570942Lebon

[14]CE, 17 mars 1976, n° 87659, Lebon

[15]CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 28 mai 1984, n° 38150 28335 28490, Lebon

[16]CE, 3 févr. 1988, n° 62950, Lebon

[17]CAA Lyon 27 décembre 2007 n°03LY01160

[18]CAA Nancy, 31 janv. 2002, SA. Brocard, req. n° 97NC00263, Contrats et Marchés publics n° 9, Septembre 2002, comm. 195

[19] CAA Marseille, 30 sept. 2013, n° 11MA01603 ; TA Besançon, 10 avr. 2014, n° 1300400

[20]TA Besançon, 10 avr. 2014, n° 1300400 

[21]CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 20 déc. 2011, n° 10BX00212

[22]CE, 10/ 1 ss-sect. réunies, 10 juill. 1987, n° 73941

[23]Cass. Civ. 3 20 avril 2017, n° 16-13603 ; Cass. Civ. 3 15 juin 2017, n° 16-19640 ; Cass. Civ. 3 29 juin 2017 n°16-16637 ; 3èmeCiv. Cass. 14 septembre 2017, n° 16-17323 ; Cass. Civ 3 26 octobre 2017, n° 16-18210 ; Cass. Civ. 3 25 janvier 2018, n°16-100.50

[24]Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-19371

[25]Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-12.442

[26]Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11.741, Publié au bulletin

[27]Cass. com., 30 janv. 2019, n° 17-27.494

[28]Cass. Civ. 3, 28 janvier 2009, 07-20.891, Publié au bulletin

[29]Cas. Civ. 3, 21 juin 2011, 10-23.932 ; Cass. Civ. 3 9 mai 2012, n°11-17.426

[30]Cass. Civ. 3 19 février 2002, pourvoi n°00-13124

[31]Cass. Civ. 3 2 juillet 2002, pourvoi n°00-13313

[32]Cass. Civ. 3 9 mai 2012, pourvoi n°11-17426 

[33]Cass. Civ. 3 27 janvier 2015, pourvoi 13-25514, note Malinvaud, RDI 2015, p. 185 

[34]Cass. Civ. 3 7 avril 2016, pourvoi n°15-15 441

[35]CE, 7e - 2e ch. réunies, 9 nov. 2018, n° 412916, Lebon

[36]Cass.Civ 3 26 octobre 2017, RG 16-18210, Bull. Cass. III

[37]Article L 242-1 du Code des assurances renvoyant à l’article L 111-6 in fine du même code, qui renvoie lui–même à un décret en Conseil d’Etat codifié à l’article R 111-1 du Code des assurances

belovetskaya

Daria BELOVETSKAYA

Associée fondatrice

Avocat aux Barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg

Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.

En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.

Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.

langues avocatLANGUES Russe, Français et Anglais

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Capture K

Kubilay SARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

Kubilay a acquis de solides connaissances en procédure et en droit immobilier, grâce à ses expériences variées au sein de cabinets d’avocats et de juridictions, notamment dans la chambre des référés et en tant qu’assistant de justice dans la chambre spécialisée en construction du Tribunal judiciaire de Créteil.

Après avoir obtenu son CRPFA, il a continué son parcours en droit immobilier, par des expériences dans une entreprise de promotion immobilière et de construction, et au sein d’un cabinet d’avocat à dimension internationale, pratiquant notamment le droit de la construction et les baux commerciaux. 

Forte de son parcours, Kubilay a su mettre à profit ses compétences au sein du cabinet et intervient sur l'ensemble des dossiers du cabinet, tant en conseil qu'en contentieux.

Il assure l'efficacité des procédures engagées dans l'intérêt des groupes industriels, promoteurs, ainsi que des maîtres d'ouvrage et leurs assureurs dans les litiges nationaux et internationaux.

Son intérêt à la matière et approche pragmatique sont des atouts précieux pour la gestion de nos dossiers et contribuent à la meilleure défense des intérêts de nos clients.

langues avocatLANGUES Français, Anglais et Turque (maternelle)

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Capture B

Btissam BARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Btissam BARI est diplômée d’un Master 2 en droit privé obtenu à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence. 

Btissam a ensuite été admise au sein de la classe préparatoire intégrée de l’Ecole Nationale de la Magistrature, à l’occasion de laquelle elle a acquis une première expérience au plus près des juridictions ce qui lui a permis d’obtenir de solides connaissances en procédure. 

Plus récemment, après l’obtention de son CRFPA puis de son CAPA, Btissam a travaillé au sein d’une grande compagnie d’assurance et dans plusieurs cabinets d’avocats exerçant en droit des assurances tant en conseil qu’en contentieux. 

Btissam était notamment en charge, outre les problématiques contentieuses devant les juridictions judiciaires et administratives, de la rédaction des protocoles transactionnels d’accord et des consultations notamment en droit de la responsabilité. 

Au sein du Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS, Btissam intervient dans la gestion des litiges aux enjeux majeurs, en défense des intérêts des promoteurs, locateurs d’ouvrage, industriels, ainsi que de leurs assureurs. Elle accompagne également les promoteurs et les constructeurs dans la mise en place des montages contractuels, participe à l'élaboration et à la négociation de leurs contrats ou certaines de leurs clauses, et les assiste tout au long de l'exécution des travaux dans l'optique de la prévention des risques et de leur meilleure appréhension. Sa rigueur et son implication sont une force et contribuent à l’efficacité du traitement de nos dossiers.

langues avocatLANGUES Français et Anglais

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Capture M

Matthieu DOLIVET

Juriste 

 

Matthieu DOLIVET est diplômé d’un Master Bilingue Droits français et hispanophones, obtenu à l’Université Paris X.

Lors de cette formation il a rejoint le cabinet franco-espagnol AGP AVOCATS, et aiguisé ses compétences en matière de contentieux, de contrats commerciaux et d’affaires civiles. C’est finalement en droit de la construction, du risque industriel et des assurances, au sein du cabinet spécialisé BELOVETSKAYA AVOCATS, qu’il s’est découvert une vocation.

Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler. 

Il a également pu développer ses capacités de conseil aux entreprises.

Matthieu DOLIVET a rejoint le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS en mars 2022.

langues avocatLANGUES Français, Anglais, Espagnol (maternelle)

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 Recrutement

Pour accompagner sa croissance, le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS poursuit son recrutement.

Nous recherchons des profils d’étudiants ou évèles-avocats, passionnés et rigoureux, diplômés ou avec une expérience en assurance-construction et risques industriels.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Avocats

associée fondatrice

belovetskaya

Daria BELOVETSKAYA

Associée fondatrice

Avocat aux Barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg

Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.

En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.

Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.

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Equipe

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Kubilay SARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

Kubilay a acquis de solides connaissances en procédure et en droit immobilier, grâce à ses expériences variées au sein de cabinets d’avocats et de juridictions, notamment dans la chambre des référés et en tant qu’assistant de justice dans la chambre spécialisée en construction du Tribunal judiciaire de Créteil.

Après avoir obtenu son CRPFA, il a continué son parcours en droit immobilier, par des expériences dans une entreprise de promotion immobilière et de construction, et au sein d’un cabinet d’avocat à dimension internationale, pratiquant notamment le droit de la construction et les baux commerciaux. 

Forte de son parcours, Kubilay a su mettre à profit ses compétences au sein du cabinet et intervient sur l'ensemble des dossiers du cabinet, tant en conseil qu'en contentieux.

Il assure l'efficacité des procédures engagées dans l'intérêt des groupes industriels, promoteurs, ainsi que des maîtres d'ouvrage et leurs assureurs dans les litiges nationaux et internationaux.

Son intérêt à la matière et approche pragmatique sont des atouts précieux pour la gestion de nos dossiers et contribuent à la meilleure défense des intérêts de nos clients.

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Btissam BARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Btissam BARI est diplômée d’un Master 2 en droit privé obtenu à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence. 

Btissam a ensuite été admise au sein de la classe préparatoire intégrée de l’Ecole Nationale de la Magistrature, à l’occasion de laquelle elle a acquis une première expérience au plus près des juridictions ce qui lui a permis d’obtenir de solides connaissances en procédure. 

Plus récemment, après l’obtention de son CRFPA puis de son CAPA, Btissam a travaillé au sein d’une grande compagnie d’assurance et dans plusieurs cabinets d’avocats exerçant en droit des assurances tant en conseil qu’en contentieux. 

Btissam était notamment en charge, outre les problématiques contentieuses devant les juridictions judiciaires et administratives, de la rédaction des protocoles transactionnels d’accord et des consultations notamment en droit de la responsabilité. 

Au sein du Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS, Btissam intervient dans la gestion des litiges aux enjeux majeurs, en défense des intérêts des promoteurs, locateurs d’ouvrage, industriels, ainsi que de leurs assureurs. Elle accompagne également les promoteurs et les constructeurs dans la mise en place des montages contractuels, participe à l'élaboration et à la négociation de leurs contrats ou certaines de leurs clauses, et les assiste tout au long de l'exécution des travaux dans l'optique de la prévention des risques et de leur meilleure appréhension. Sa rigueur et son implication sont une force et contribuent à l’efficacité du traitement de nos dossiers.

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Matthieu DOLIVET

Juriste 

 

Matthieu DOLIVET est diplômé d’un Master Bilingue Droits français et hispanophones, obtenu à l’Université Paris X.

Lors de cette formation il a rejoint le cabinet franco-espagnol AGP AVOCATS, et aiguisé ses compétences en matière de contentieux, de contrats commerciaux et d’affaires civiles. C’est finalement en droit de la construction, du risque industriel et des assurances, au sein du cabinet spécialisé BELOVETSKAYA AVOCATS, qu’il s’est découvert une vocation.

Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler. 

Il a également pu développer ses capacités de conseil aux entreprises.

Matthieu DOLIVET a rejoint le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS en mars 2022.

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Recrutement

 Recrutement

Pour accompagner sa croissance, le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS poursuit son recrutement.

Nous recherchons des profils d’étudiants ou évèles-avocats, passionnés et rigoureux, diplômés ou avec une expérience en assurance-construction et risques industriels.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Construction

MAÎTRES D’OUVRAGE

À l’origine des travaux de construction, le maître d’ouvrage interagit avec les voisins du projet, les acquéreurs et les constructeurs. À leur égard, il détient un certain nombre d’obligations dont la violation peut entraîner l’engagement de sa responsabilité.

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient régulièrement aux cotés des maîtres d'ouvrage publics ou privés dans le cadre des contentieux dirigés à leur encontre. À la suite d’un sinistre, nous assistons également les promoteurs et les vendeurs en état de futur achèvement dans les rapports avec leurs assureurs et les constructeurs, en leur permettant de s’assurer de la mobilisation des garanties applicables et de mettre en place les recours disponibles.

CONSTRUCTEURS

Le Cabinet accompagne les projets de construction, de fabrication et de fourniture des matériaux jusqu’à la livraison etl’exploitation des ouvrages. Nous représentons régulièrement des architectes, bureaux d’études, constructeurs, leurs sous-traitants et assureurs, devant les juridictions judiciaires, commerciales et administratives.

Nous traitons tant des litiges relevant de la mise en œuvre des garanties assurantielles, obligatoires ou facultatives, que des problématiques contractuelles relevant notamment des retards du chantier ou des sinistres survenus avant la réception.

Industrie

FABRICATION

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient aux côtés des fabricants, importateurs et vendeurs de produits au seinde l’Union Européenne, dans la prévention et gestion du contentieux relevant de la responsabilité des produits défectueux dont les conséquences peuvent dépasser largement le coût de leur fabrication et de leurcommercialisation.

Aussi, nous assistons des fabricants et industriels dans le cadre des sinistres relevant du bris de machine, dans la perspective de les aider à obtenir un éventuel remboursement de la part de leurs assureurs, et à se retourner contre les auteurs du dommage.

EXPLOITATION

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS assure régulièrement la défense des intérêts des exploitants de sites industriels, des entreprises de maintenance, des fabricants et fournisseurs d’équipement industriel, des constructeurs et desbureaux d’études réalisant les ouvrages relevant du procédé industriel, implantés en France et à l’étranger, dont la responsabilité est recherchée à la suite de la survenance d’un sinistre.

Nous intervenons à tous les stades des opérations industrielles, dès l’élaboration des projets, pendant leur réalisation et toute la durée de vie des installations. Après la survenance d’un sinistre, nous assistons nos clients dans la détermination des postes de préjudices et dans la mise en œuvre des recours nécessaires.

Maritime & Transport

Marchandises

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS représente les assureurs ou assurés dans le cadre de la recherche des causes dudommage (telles qu’incendie, contamination, perte d’exploitation après transport, vol ou misappropriation).

En l’absence de renonciation ou de règlement amiable, nous mettons également en œuvre les éventuels recours à l’encontre des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires ou entrepositaires, dans le cadre de lamobilisation des polices « Marchandises transportées ».

Corps et plaisance

Nous intervenons pour le compte des armateurs et propriétaires de yacht pour leur assurance « Corps de navire », et lorsque leur P&I est mis en cause. Notre champ d’intervention comprend également toutes les activités liées au yachting (refit, réparation, crew, accident individuel, tour opérateur, yacht manager...).

Nous conseillons également nos clients sur l’application des garanties assurantielles au regard de la définition du sinistre prévue dans la police et les éventuelles conditions et exclusions de l’indemnisation.

Enfin, en construction navale, nous défendons les intérêts des maîtres d’ouvrage, constructeurs navals, maîtres d’œuvres (architectes, bureaux d’étude...), sous-traitants, ainsi que leurs assureurs Dommages et RC (avant et après réception).

Risques environnementaux

CONTAMINATION

L'exploitation des sites industriels et les opérations de construction requièrent le respect de règles environnementales. A la suite de la découverte d’une contamination, il appartient à l’exploitant de procéder à sa dépollution et au dédommagement des tiers. 

L’identification des responsables peut s'avérer néanmoins compliquée. Tout recours doit se fonder sur des preuves et des liens d'imputabilité entre leurs éventuels manquements et la pollution survenue. Le Cabinet accompagne ses clients dans la gestion de ce type de crise.

 

ENERGIES RENOUVELABLES

Le développement des énergies renouvelables implique des investissements majeurs dans des projets complexes, représentant dans la plupart des cas des ouvrages uniques. 

Les aléas de leur exploitation sont de ce fait accrus. Ne relevant de l’assurance obligatoire, ces ouvrages ne bénéficient pas d’une couverture des travaux de reprise. Seule l’assurance de démantèlement est exigée. 

Les exploitants de sites énergétiques et leurs prestataires risquent de voir leur responsabilité retenue à la suite d’un moindre accident affectant le fonctionnement de l’installation et sa productivité. Le cas échéant, nous intervenons dans leur défense en les assistant dans l’évaluation des préjudices et par la mise en œuvre de leurs garanties et recours.

Contentieux international

ARBITRAGE

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS représente les intérêts de ses clients dans le cadre d’arbitrages internationaux, institutionnels ou ad hoc, organisés en Russie, dans d’autres pays CIS ou en Europe. Le double parcours professionnel et académique de sa fondatrice permet au Cabinet de représenter effectivement les intérêts de nos clients dans ce type de contentieux multilinguistique et multiculturel.

La bonne maîtrise des règles de la procédure et de plusieurs systèmes de droit étrangers nous permet d’accompagner efficacement nos clients à la suite d’un sinistre relevant de l’application d’une clause compromissoire prévue dans leurs contrats. Avec le concours de nos correspondants locaux, nous nous efforçons d’élaborer ainsi une stratégie de défense de leurs intérêts qui correspond au mieux à leurs besoins et à leurs priorités.

MONITORING

Un contentieux survenu à l'étranger nécessite la mise en œuvre d’une stratégie qui tienne compte tant des spécificités de la procédure dans les pays impliqués, que des systèmes de droit applicable.

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient régulièrement aux côtés des assureurs français et de leurs assurés en qualité d'un monitoring councel. Notre rôle, le cas échéant, est de mettre en place avec les correspondants locaux une stratégie globale permettant à nos clients d’évaluer efficacement les enjeux financiers du sinistre, tout en essayant de réduire au maximum son impact financier grâce à l’exercice des recours disponibles.

Modes alternatifs de résolution de litiges

MÉDIATION

Au regard des délais de la procédure et de son coût, il est souvent dans l’intérêt de l’ensemble des intervenants au contentieux de trouver une solution alternative de résolution de leur litige.

À cet égard, la technique de la médiation représente de nombreux avantages. Non-contraignante et confidentielle, elle permet de mettre en place un processus dont la vocation est de tenir compte de l’ensemble des intérêts en cause. En amont, nous conseillons quant à l'opportunité d'adopter un tel processus.

Dès l’entrée en pourparlers, nous fournissons à nos clients une analyse juridique complète des enjeux du litige, les accompagnons rigoureusement pendant son déroulement et assurons la qualité de la rédaction de l’éventuel protocole d’accord.

CONCILIATION

La conciliation peut être judiciaire ou conventionnelle. Lorsqu’elle est prévue conventionnellement, l’absence de sa mise en œuvre peut, dans certains cas, relever d’une fin de non-recevoir. Tel est notamment le cas de certains contrats-types de la maîtrise d'œuvre. Il est donc crucial pour nos clients d’être conseillés à temps sur le caractère impératif ou facultatifde sa mise en œuvre. Volontaire ou obligatoire, la mise en œuvre d’un tel processus est rigoureusement accompagnée par le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS.

De même, nous assistons régulièrement nos clients dans les pourparlers classiques, en vue d'une résolution extrajudiciaire de leurs litiges et de la rédaction des protocoles transactionnels.

BELOVETSKAYA aarpi avocats Paris

adresse

20 avenue de Wagram 
75008 Paris

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01 88 33 79 52