UTILISATION DE CRITERES SUSCEPTIBLES DE REMETTRE EN CAUSE LA JURISPRUDENCE DES ELEMENTS D’EQUIPEMENT DISSOCIABLES ADJOINTS

Cass. Civ. 3 20 avril 2017, n°16-13603 ; Cass. Civ. 3 15 juin 2017, n°16-19640 ; Cass. Civ. 3 29 juin 2017 n°16-16637 ; Cass. Civ. 3 14 septembre 2017, RG 16-17323 ; Cass. Civ 3 26 octobre 2017, RG 16-18210 ; Cass. Civ. 3 25 janvier 2018, n°16-100.50

Par six arrêts successifs, rendus entre avril 2017 et janvier 2018[1], la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel un élément d’équipement, relève de la garantie décennale dès lors qu’il a rendu l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination :

  • qu’il soit installé lors de la construction de l’ouvrage ou postérieurement, 
  • qu’il soit dissociable ou non de l’ouvrage.

Ces décisions s’inscrivent dans un courant jurisprudentiel ancien et constant.

Dès 1996, s’agissant d’une installation de chauffage adjoint sur existant, il a été jugé que les dommages qui l’affectaient pouvaient relever de la responsabilité décennale, s’ils portaient atteinte à la destination de l’ouvrage[2].

On retrouve la même motivation dans les arrêts rendus du 2002 jusqu’à 2016[3]au regard d’autres éléments d’équipement dissociables installés sur existant[4].

Il reste à savoir si cette jurisprudence remet en cause le courant jurisprudentiel[5]parallèle issue de l’arrêt rendu le 10 décembre 2003 [6]rendu à propos d’un incendie provoquée par une installation de climatisation réalisée dans un ouvrage existant, dans lequel, dans un souci de protection du maître d’ouvrage[7], la Cour de cassation a écarté, au profit de la garantie de droit commun, l’application de :

  • la garantie décennale au motif que l’installation ne constituait pas un ouvrage,
  • la garantie de bon fonctionnement au motif qu’il s’agissait d’un élément d’équipement dissociable adjoint à l’ouvrage existant.

A l’exception de l’arrêt inédit et isolé rendu le 26 mai 2010[8], dans ces arrêts il n’avait pas été allégué que les désordres seraient de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination[9]. 

Par conséquent, ce courant jurisprudentiel ne semble pas être directement incompatible avec les arrêts de 2017.

***

Pour la mise en œuvre de la garantie décennale, au regard de la jurisprudence susmentionnée, il convient donc de déterminer s’il s’agit d’un :

  • Equipement dissociable de l’ouvrage, mais constitutif lui-même un ouvrage[10], auquel cas il suffit de démontrer l’impropriété à sa destination de l’équipement pour bénéficier des garanties obligatoires
  • Equipement indissociableau sens de l’article 1792-2 du Code civil, qui ne constitue pas lui-même un ouvrage, auquel cas il suffit également de démontrer l’impropriété à sa destination de l’équipement pour bénéficier des garanties obligatoires 
  • Equipement dissociabled’origine ou installé sur existant, qui ne constitue pas un ouvrage, auquel cas au sens de la jurisprudence de 2017 il est requis de démontrer l’impropriété de l’ensemble de l’ouvrage sur lequel il avait été installé pour pouvoir bénéficier des garanties obligatoires.

S’il s’agit en revanche d’un équipement dissociable qui ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, il conviendrait alors appliquer la responsabilité de droit commun[11].

  1. Etendue de l’obligation de l’assurance

Dans son arrêt rendu le 26 octobre 2017[12], la Haute juridiction affirme que les dommages aux existants provoqués par des éléments d’équipement adjoints relève de l’obligation d’assurance et non pas des éventuelles garanties facultatives.

Ce faisant, elle contourne les dispositions de l’article L 243-1-1 du code des assurances, alinéa 2, issues de l’Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 ayant vocation à limiter les effets de la jurisprudence CHIRINIAN rendu le 29 février 2000[13], ayant mobilisé des garanties obligatoires de la police au regard des dommages existants.

A la suite de l’ordonnance susmentionnée, les dommages aux existants avaient vocation à relever des garanties facultatives.

Or, dans l’arrêt du 26 octobre 2017, aucune garantie facultative n’était souscrite, dans la mesure où il s’agissait de la police contractée sous l’injonction de bureau de tarification.

Autrement dit, la Haute juridiction écarte l’exclusion prévue par l’article L 243-1-1 du code des assurances, alinéa 2 au motif qu’elle ne s’applique pas aux éléments d’équipement, mais uniquement aux ouvrages installés sur existant.

Cela pourrait amener à une situation paradoxale dans laquelle les dommages aux existants relèveraient de :

  • La garantie obligatoire s’ils résultent des dysfonctionnements des éléments d’équipement non ouvrage, et
  • La garantie facultative s’ils résultent des dysfonctionnements des éléments d’équipement constitutif d’un ouvrage.

Selon certains auteurs, l’arrêt du 26 octobre 2017 contient des prémisses permettant d’écarter une telle contradiction dans la mesure où, la qualification d’élément d’équipement sur celle de l’ouvrage pourrait être systématiquement privilégiée, pour écarter l’application de l’alinéa 2 de l’article L243-1-1 du Code des assurances.

Si tel est le cas, par ce biais, l’application de ce texte pourrait être en effet systématiquement évitée.

Autrement dit, cela nous amène à la situation consécutive à l’arrêt CHIRINIAN, lorsque les assureurs avaient été contraints de calculer leurs primes non pas en fonction du montant des travaux réalisés par leurs assurés, mais en fonction de l’estimation de l’ouvrage sur lequel ils intervenaient.

  • Appréciation in concretode la qualification d’un « élément constitutif de l’ouvrage »

Au regard de la jurisprudence susmentionnée, il est surprenant de lire l’attendu suivant lequel dans son arrêt rendu le 28 février 2018[14], la 3èmeChambre civile de la Cour de cassation a écarté l’application de la garantie décennale au regard des réparations ponctuelles de la toiture au motif que compte-tenu de leur modeste importance il ne s’agissait pas d’un « élément constitutif de l’ouvrage », en ces termes : 

 « Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il convenait d'écarter l'application du régime de responsabilité institué par l'article 1792 du code civil ».

Cet attendu introduit un critère subjectif de la « modestie »des travaux réalisés sur l’existant.

En cela, l’arrêt rendu le 28 février 2018 illustre le danger mis en exergue par la majorité de la doctrine[15]au regard de la jurisprudence de 2017 concernant les éléments d’équipement adjoint sur l’existant.

En effet, à défaut de l’utilisation de critères subjectifs, tout élément adjoint à l’ouvrage postérieurement à son édification serait susceptible de relever de la garantie décennale.

Or, cela n’était visiblement pas l’intention de la Haute Juridiction.

Les termes de l’arrêt rendu le 28 février 2018 sont par ailleurs, sur ce point, particulièrement maladroits.

Pour éviter toute casuistique future susceptible de remettre en cause sa jurisprudence rendue en 2017, la Cour de cassation aurait pu tout simplement en l’espèce se contenter de constater l’absence de lien de causalité entre les travaux réalisés sur l’existant et les désordres déplorés.

Cela aurait suffit pour écarter tant l’application de la garantie décennale en l’espèce que de la responsabilité de droit commun.

  1. Conséquences sur le plan pratique

Plusieurs auteurs ont d’ores et déjà alerté sur multiples conséquences pratiques des arrêts 2017, dont notamment les risques de°: 

  • refus de couverture de la part des assureurs multirisques
  • absence de souscription des assurances obligatoires Dommages Ouvrage et Responsabilité civile décennale respectivement par les maîtres d’ouvrage et les intervenants pour les menus travaux de réparation ou d’aménagement d’intérieur
  • la responsabilité pénale pour les personnes impliquées dans ces travaux et leurs dirigeants 
  • difficulté d’établir l’assiette exacte pour la détermination des primes pour les intervenants aux menus travaux de réparation.

Au regard des arrêts de 2017, tout ou pratiquement tout dans l’immeuble peut relever de la qualification d’équipement dissociable.

Certes, pour que la garantie décennale puisse être mobilisée, il convient encore de caractériser l’impropriété de l’ouvrage dans son ensemble à sa destination.

Toutefois, au regard de la jurisprudence, cela n’est pas improbable même au regard des éléments d’équipement « les plus innocents », tels que par exemple un revêtement du sol[16].

Cette approche extensive autant de l’étendue de la garantie décennale que de celle de l’obligation d’assurance semble avoir été remise en cause par l’arrêt rendu le 28 février 2018[17].

Cette évolution jurisprudentielle rend difficile la mise en œuvre de l’obligation de conseil de la part des Compagnies d’assuranceet des courtierssur ce point.

Ces derniers ont en effet tout intérêt lors de la souscription des polices RC à informer les assurés quant à la nécessité de souscrire également une police RCD dès lors qu’ils installent des équipements, même :

  • dissociables,
  • ne relevant pas de caractéristiques d’ouvrage et 
  • sur les existants.

Cela est d’autant plus important qu’au regard des nouvelles dispositions des articles 1104 sur la bonne foi et 1121 & 1112-1 sur le devoir d’information, issues de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,les manquements éventuels à ces obligations peuvent faire objet d’actions autonomes au titre de dommages et intérêts.

Cela représente autant de facteurs susceptibles de remettre en cause la sécurité juridique des acteurs de l’assurance et de la construction.

Dans ce contexte, une nouvelle réforme sur ce point serait bienvenue.

Daria BELOVETSKAYA

AVOCAT AUX BARREAUX DE PARIS ET DE SAINT-PETERSBOURG

 

ACTUALISATION :

Comme cela vient d’être rappelé ci-dessus, dans l’objectif de limiter les effets de la jurisprudence CHIRINIAN[18], l’alinéa 2 de l’article L243-1-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 8 juin 2005 écartait l’obligation d’assurance au regard des ouvrages existants, sauf si ces derniers sont incorporés dans l’ouvrage neuf et en deviennent techniquement indivisibles.

Dans ses arrêts rendus en 2017, la Cour de cassation a estimé que cette disposition ne portait pas sur l’hypothèse de l’installation d’un élément d’équipement dissociable à un ouvrage existant.

C’est ainsi que dans le but de réaffirmer la volonté législative de 2004 plusieurs variantes d’amendement de ce texte ont été récemment déposées au Sénat.

Un nouvel amendement de ce texte déposé en première lecture devant le Sénat le 16 juillet dernier a été rédigé comme suit :

« II. – Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, ni à l'installation d'un élément d'équipement dissociable à un ouvrage existant, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

Cette variante reprend donc expressément la terminologie adoptée par la jurisprudence sur les éléments d’équipement adjoints rendue en 2017.

Si elle est adoptée, cela dispensera tant le maître d’ouvrage que les constructeurs de l’obligation de l’assurance lors qu’ils interviennent pour l’installation d’un élément d’équipement dissociable à un ouvrage existant.

Cependant, sauf d’autres amendements législatifs, au sens de la jurisprudence actuelle, leurs travaux risqueront toujours de relever de la garantie décennale dès lors qu’ils rendront l’ouvrage existant dans son ensemble impropre à sa destination.

Par conséquent, en dépit de cet amendement envisagé, les constructeurs pourront se retrouver dans la situation où leur responsabilité décennale est retenue, mais pas couverte en l’absence de l’obligation d’assurance.

Dans ce contexte, en dépit de l’amendement envisagé, il ne pourrait qu’à leur être conseillé de souscrire une assurance de la responsabilité décennale.

De même, par prudence, il appartiendra aux acteurs d’assurance, tels que les assureurs, les courtiers et les agents, d’informer dûment les souscripteurs et leurs assurés quant aux risques de voir leur responsabilité décennale engagée si leur installation bien que dissociable et installée sur l’existant rend l’ouvrage impropre à sa destination.  

 

[1]Cass. Civ. 3 20 avril 2017, pourvoi 16-13603 ; Cass. Civ. 3 15 juin 2017, pourvoi 16-19640 ; Cass. Civ. 3 29 juin 2017 n°16-16637 ; 3èmeCiv. Cass. 14 septembre 2017, RG 16-17323 ; Cass. Civ 3 26 octobre 2017, RG 16-18210 ; Cass. Civ. 3 25 janvier 2018, n°16-100.50

[2]Cass. Civ. 3 28 février 1996, pourvoi 94-17154 et 94-18203, Bull. Cass. III n°57 p.38, note Malinvaud, RDI 1996, p.218, note JP Karila, RGAT 1996, p. 668

[3]Civ. 3 19 février 2002, n°00-13124 ; Cass. Civ. 3 2 juillet 2002, n°00-13313 ; Cass. Civ. 3 9 mai 2012, n°11-17426 ; Cass. Civ. 3 27 janvier 2015, 13-25514 ; Cass. Civ. 3 7 avril 2016, n°15-15 441 ; Cass. Civ. 3 10 décembre 2003, n°02-12.215; Cass. Civ. 3 10 décembre 2003, n°02-12215

[4]Des lames de bardages de loggias, dont l’une des fonctions était de limiter les entrées d’eau de pluie ; une fosse septique ; des gouttières ; un carrelage collé sur une terrasse ; une installation de chauffage par pompe à chaleur.

[5]Cass. Civ. 3 18 janvier 2006, n°04-17.888, Bull. Cass. III ; Cass. Civ.3 19 décembre 2006 n°05-20.543 ; Cass. CIv. 3 26 mai 2010 n°09-14.401 ; Cass. Civ. 3 26 novembre 2015 n°14-19835, Bull. Cass. III

[6]Cass. Civ. 3 10 décembre 2003, n°02-12215, note Malinvaud, RDI 2004, p. 193

[7]Pr Malinvaud Un climatiseur installé sur des existants n’est pas un ouvrage, ni un élément d’équipement RDI 2004 p.193

[8]Cass. CIv. 3 26 mai 2010 n°09-14.401

[9]Cass. Civ. 3 18 janvier 2006, pourvoi n°04-17.888, Bull. Cass. III ; Cass. Civ.3 19 décembre 2006 n°05-20.543 ; Cass. Civ. 3 26 novembre 2015 n°14-19835, Bull. Cass. III

[10]Cass. Civ. 3, 28 janvier 2009, 07-20.891, Publié au bulletin

[11]Cas. Civ. 3, 21 juin 2011, 10-23.932 ; Cass. Civ. 3 9 mai 2012, n°11-17.426

[12]Cass.Civ 3 26 octobre 2017, RG 16-18210, Bull. Cass. III

[13]Pr. Ausseur La responsabilité et l’assurance des travaux sur existants : point de vue pratique de l’assureur RDI 2000 p 497

[14]Cass. Civ 3 28 février 2018 n°17-13.478, Publié au Bulletin

[15]C. Charbonneau, L’avènement des quasi-ouvrage, RDI septembre 2017 409 ; J. Roussel Elément d’équipement dissociable installés sur existant et assurance, RDI septembre 2017 413 ; Ph. Malinvaud, Elément d’équipement dissociable inertes installés sur des existants et garantie décennale, RDI octobre 2017 483 ; Ph. Malinvaud Des désordres affectant les éléments d’équipement dissociables installés sur existant et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, RDI novembre 2017 542 ; J-P Karila L’avenement contra legem d’un nouveau débiteur de la garantie décennale, la semaine juridique Edition générale n°40, 2 octobre 2017, 1018 ; J-P Karila D’office, la Cour de cassation persiste et signe, la semaine juridique Edition générale n°41, 9 octobre 2017, 1048 

[16]Cass. 29 juin 2017 n°16-16.637

[17]Cass. Civ 3 28 février 2018 n°17-13.478, Publié au Bulletin

[18]Pr. Ausseur La responsabilité et l’assurance des travaux sur existants : point de vue pratique de l’assureur RDI 2000 p 497

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Daria BELOVETSKAYA

Associée fondatrice

Avocat aux Barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg

Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.

En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.

Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.

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Kubilay SARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

Kubilay a acquis de solides connaissances en procédure et en droit immobilier, grâce à ses expériences variées au sein de cabinets d’avocats et de juridictions, notamment dans la chambre des référés et en tant qu’assistant de justice dans la chambre spécialisée en construction du Tribunal judiciaire de Créteil.

Après avoir obtenu son CRPFA, il a continué son parcours en droit immobilier, par des expériences dans une entreprise de promotion immobilière et de construction, et au sein d’un cabinet d’avocat à dimension internationale, pratiquant notamment le droit de la construction et les baux commerciaux. 

Forte de son parcours, Kubilay a su mettre à profit ses compétences au sein du cabinet et intervient sur l'ensemble des dossiers du cabinet, tant en conseil qu'en contentieux.

Il assure l'efficacité des procédures engagées dans l'intérêt des groupes industriels, promoteurs, ainsi que des maîtres d'ouvrage et leurs assureurs dans les litiges nationaux et internationaux.

Son intérêt à la matière et approche pragmatique sont des atouts précieux pour la gestion de nos dossiers et contribuent à la meilleure défense des intérêts de nos clients.

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Btissam BARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Btissam BARI est diplômée d’un Master 2 en droit privé obtenu à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence. 

Btissam a ensuite été admise au sein de la classe préparatoire intégrée de l’Ecole Nationale de la Magistrature, à l’occasion de laquelle elle a acquis une première expérience au plus près des juridictions ce qui lui a permis d’obtenir de solides connaissances en procédure. 

Plus récemment, après l’obtention de son CRFPA puis de son CAPA, Btissam a travaillé au sein d’une grande compagnie d’assurance et dans plusieurs cabinets d’avocats exerçant en droit des assurances tant en conseil qu’en contentieux. 

Btissam était notamment en charge, outre les problématiques contentieuses devant les juridictions judiciaires et administratives, de la rédaction des protocoles transactionnels d’accord et des consultations notamment en droit de la responsabilité. 

Au sein du Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS, Btissam intervient dans la gestion des litiges aux enjeux majeurs, en défense des intérêts des promoteurs, locateurs d’ouvrage, industriels, ainsi que de leurs assureurs. Elle accompagne également les promoteurs et les constructeurs dans la mise en place des montages contractuels, participe à l'élaboration et à la négociation de leurs contrats ou certaines de leurs clauses, et les assiste tout au long de l'exécution des travaux dans l'optique de la prévention des risques et de leur meilleure appréhension. Sa rigueur et son implication sont une force et contribuent à l’efficacité du traitement de nos dossiers.

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Matthieu DOLIVET

Juriste 

 

Matthieu DOLIVET est diplômé d’un Master Bilingue Droits français et hispanophones, obtenu à l’Université Paris X.

Lors de cette formation il a rejoint le cabinet franco-espagnol AGP AVOCATS, et aiguisé ses compétences en matière de contentieux, de contrats commerciaux et d’affaires civiles. C’est finalement en droit de la construction, du risque industriel et des assurances, au sein du cabinet spécialisé BELOVETSKAYA AVOCATS, qu’il s’est découvert une vocation.

Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler. 

Il a également pu développer ses capacités de conseil aux entreprises.

Matthieu DOLIVET a rejoint le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS en mars 2022.

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 Recrutement

Pour accompagner sa croissance, le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS poursuit son recrutement.

Nous recherchons des profils d’étudiants ou évèles-avocats, passionnés et rigoureux, diplômés ou avec une expérience en assurance-construction et risques industriels.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Avocats

associée fondatrice

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Daria BELOVETSKAYA

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Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.

En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.

Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.

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Kubilay SARI

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Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

Kubilay a acquis de solides connaissances en procédure et en droit immobilier, grâce à ses expériences variées au sein de cabinets d’avocats et de juridictions, notamment dans la chambre des référés et en tant qu’assistant de justice dans la chambre spécialisée en construction du Tribunal judiciaire de Créteil.

Après avoir obtenu son CRPFA, il a continué son parcours en droit immobilier, par des expériences dans une entreprise de promotion immobilière et de construction, et au sein d’un cabinet d’avocat à dimension internationale, pratiquant notamment le droit de la construction et les baux commerciaux. 

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Btissam BARI

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Btissam BARI est diplômée d’un Master 2 en droit privé obtenu à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence. 

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Plus récemment, après l’obtention de son CRFPA puis de son CAPA, Btissam a travaillé au sein d’une grande compagnie d’assurance et dans plusieurs cabinets d’avocats exerçant en droit des assurances tant en conseil qu’en contentieux. 

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Matthieu DOLIVET

Juriste 

 

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Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler. 

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Construction

MAÎTRES D’OUVRAGE

À l’origine des travaux de construction, le maître d’ouvrage interagit avec les voisins du projet, les acquéreurs et les constructeurs. À leur égard, il détient un certain nombre d’obligations dont la violation peut entraîner l’engagement de sa responsabilité.

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient régulièrement aux cotés des maîtres d'ouvrage publics ou privés dans le cadre des contentieux dirigés à leur encontre. À la suite d’un sinistre, nous assistons également les promoteurs et les vendeurs en état de futur achèvement dans les rapports avec leurs assureurs et les constructeurs, en leur permettant de s’assurer de la mobilisation des garanties applicables et de mettre en place les recours disponibles.

CONSTRUCTEURS

Le Cabinet accompagne les projets de construction, de fabrication et de fourniture des matériaux jusqu’à la livraison etl’exploitation des ouvrages. Nous représentons régulièrement des architectes, bureaux d’études, constructeurs, leurs sous-traitants et assureurs, devant les juridictions judiciaires, commerciales et administratives.

Nous traitons tant des litiges relevant de la mise en œuvre des garanties assurantielles, obligatoires ou facultatives, que des problématiques contractuelles relevant notamment des retards du chantier ou des sinistres survenus avant la réception.

Industrie

FABRICATION

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient aux côtés des fabricants, importateurs et vendeurs de produits au seinde l’Union Européenne, dans la prévention et gestion du contentieux relevant de la responsabilité des produits défectueux dont les conséquences peuvent dépasser largement le coût de leur fabrication et de leurcommercialisation.

Aussi, nous assistons des fabricants et industriels dans le cadre des sinistres relevant du bris de machine, dans la perspective de les aider à obtenir un éventuel remboursement de la part de leurs assureurs, et à se retourner contre les auteurs du dommage.

EXPLOITATION

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS assure régulièrement la défense des intérêts des exploitants de sites industriels, des entreprises de maintenance, des fabricants et fournisseurs d’équipement industriel, des constructeurs et desbureaux d’études réalisant les ouvrages relevant du procédé industriel, implantés en France et à l’étranger, dont la responsabilité est recherchée à la suite de la survenance d’un sinistre.

Nous intervenons à tous les stades des opérations industrielles, dès l’élaboration des projets, pendant leur réalisation et toute la durée de vie des installations. Après la survenance d’un sinistre, nous assistons nos clients dans la détermination des postes de préjudices et dans la mise en œuvre des recours nécessaires.

Maritime & Transport

Marchandises

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS représente les assureurs ou assurés dans le cadre de la recherche des causes dudommage (telles qu’incendie, contamination, perte d’exploitation après transport, vol ou misappropriation).

En l’absence de renonciation ou de règlement amiable, nous mettons également en œuvre les éventuels recours à l’encontre des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires ou entrepositaires, dans le cadre de lamobilisation des polices « Marchandises transportées ».

Corps et plaisance

Nous intervenons pour le compte des armateurs et propriétaires de yacht pour leur assurance « Corps de navire », et lorsque leur P&I est mis en cause. Notre champ d’intervention comprend également toutes les activités liées au yachting (refit, réparation, crew, accident individuel, tour opérateur, yacht manager...).

Nous conseillons également nos clients sur l’application des garanties assurantielles au regard de la définition du sinistre prévue dans la police et les éventuelles conditions et exclusions de l’indemnisation.

Enfin, en construction navale, nous défendons les intérêts des maîtres d’ouvrage, constructeurs navals, maîtres d’œuvres (architectes, bureaux d’étude...), sous-traitants, ainsi que leurs assureurs Dommages et RC (avant et après réception).

Risques environnementaux

CONTAMINATION

L'exploitation des sites industriels et les opérations de construction requièrent le respect de règles environnementales. A la suite de la découverte d’une contamination, il appartient à l’exploitant de procéder à sa dépollution et au dédommagement des tiers. 

L’identification des responsables peut s'avérer néanmoins compliquée. Tout recours doit se fonder sur des preuves et des liens d'imputabilité entre leurs éventuels manquements et la pollution survenue. Le Cabinet accompagne ses clients dans la gestion de ce type de crise.

 

ENERGIES RENOUVELABLES

Le développement des énergies renouvelables implique des investissements majeurs dans des projets complexes, représentant dans la plupart des cas des ouvrages uniques. 

Les aléas de leur exploitation sont de ce fait accrus. Ne relevant de l’assurance obligatoire, ces ouvrages ne bénéficient pas d’une couverture des travaux de reprise. Seule l’assurance de démantèlement est exigée. 

Les exploitants de sites énergétiques et leurs prestataires risquent de voir leur responsabilité retenue à la suite d’un moindre accident affectant le fonctionnement de l’installation et sa productivité. Le cas échéant, nous intervenons dans leur défense en les assistant dans l’évaluation des préjudices et par la mise en œuvre de leurs garanties et recours.

Contentieux international

ARBITRAGE

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS représente les intérêts de ses clients dans le cadre d’arbitrages internationaux, institutionnels ou ad hoc, organisés en Russie, dans d’autres pays CIS ou en Europe. Le double parcours professionnel et académique de sa fondatrice permet au Cabinet de représenter effectivement les intérêts de nos clients dans ce type de contentieux multilinguistique et multiculturel.

La bonne maîtrise des règles de la procédure et de plusieurs systèmes de droit étrangers nous permet d’accompagner efficacement nos clients à la suite d’un sinistre relevant de l’application d’une clause compromissoire prévue dans leurs contrats. Avec le concours de nos correspondants locaux, nous nous efforçons d’élaborer ainsi une stratégie de défense de leurs intérêts qui correspond au mieux à leurs besoins et à leurs priorités.

MONITORING

Un contentieux survenu à l'étranger nécessite la mise en œuvre d’une stratégie qui tienne compte tant des spécificités de la procédure dans les pays impliqués, que des systèmes de droit applicable.

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient régulièrement aux côtés des assureurs français et de leurs assurés en qualité d'un monitoring councel. Notre rôle, le cas échéant, est de mettre en place avec les correspondants locaux une stratégie globale permettant à nos clients d’évaluer efficacement les enjeux financiers du sinistre, tout en essayant de réduire au maximum son impact financier grâce à l’exercice des recours disponibles.

Modes alternatifs de résolution de litiges

MÉDIATION

Au regard des délais de la procédure et de son coût, il est souvent dans l’intérêt de l’ensemble des intervenants au contentieux de trouver une solution alternative de résolution de leur litige.

À cet égard, la technique de la médiation représente de nombreux avantages. Non-contraignante et confidentielle, elle permet de mettre en place un processus dont la vocation est de tenir compte de l’ensemble des intérêts en cause. En amont, nous conseillons quant à l'opportunité d'adopter un tel processus.

Dès l’entrée en pourparlers, nous fournissons à nos clients une analyse juridique complète des enjeux du litige, les accompagnons rigoureusement pendant son déroulement et assurons la qualité de la rédaction de l’éventuel protocole d’accord.

CONCILIATION

La conciliation peut être judiciaire ou conventionnelle. Lorsqu’elle est prévue conventionnellement, l’absence de sa mise en œuvre peut, dans certains cas, relever d’une fin de non-recevoir. Tel est notamment le cas de certains contrats-types de la maîtrise d'œuvre. Il est donc crucial pour nos clients d’être conseillés à temps sur le caractère impératif ou facultatifde sa mise en œuvre. Volontaire ou obligatoire, la mise en œuvre d’un tel processus est rigoureusement accompagnée par le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS.

De même, nous assistons régulièrement nos clients dans les pourparlers classiques, en vue d'une résolution extrajudiciaire de leurs litiges et de la rédaction des protocoles transactionnels.

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