SUR L’IMPACT DE LA NOUVELLE MOUTURE DE LA REFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS EN DROIT DE LA CONSTRUCTION

Avant la réforme en France la modernisation du droit des obligations a eu lieu principalement par voie prétorienne. Cela a abouti progressivement à une perte de clarté et de visibilité du droit des obligations français pour les acteurs économiques et donc à l’affaiblissement de la sécurité juridique.

 C’est donc la raison pour laquelle à la suite de différentes études et de plusieurs avants projets[1],dans le cadre de la loi d’habilitation du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a été adoptée l’Ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1eroctobre 2016 pour les nouveaux contrats sauf application immédiate de certaines dispositions[2].

Ce texte a fait objet de plusieurs modifications par la loi de ratification n°2018-237, laquelle entre en vigueur à compter du 1eroctobre 2018.

Trois versions du Code civil seront donc désormais être susceptibles de s’appliquer.

Il conviendrait donc rester vigilant au regard des dispositions transitoires et leur application dans le temps.

A cet égard, l’article 9 de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit que :

« Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.

Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. »

La loi de la ratification a complété ce texte en précisant que cette dernière disposition s’applique « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public ».

Il en résulte la volonté du législateur de limiter l’application des nouvelles dispositions aux contrats conclus antérieurement à leurs dates d’entrée en vigueur. 

Le juge devrait également faire respecter ce principe.

Cependant, de nombreuses décisions rendues sous l’égide des dispositions antérieures à l’Ordonnance appliquent par anticipation ses dispositions.

La Cour de cassation a admis en effet qu’une loi ou une ordonnance nouvelle peut s’appliquer « aux effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées»[3].

Plus récemment, la Cour de cassation n’a pas hésité à appliquer le nouveau droit à des contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 en invoquant «l’évolution du droit des obligations résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016»[4].

En effet, la plupart des dispositions de l’Ordonnance résultaient des solutions prétoriennes.

C’est donc la raison pour laquelle sans même référer aux dispositions de l’Ordonnance, la Cour de cassation les applique[5]dans la suite logique de sa jurisprudence antérieure[6].

D’autres difficultés peuvent surgir concernant la conclusion des avenants, lesquels constituent un acte juridique soumis :

  • aux dispositions en vigueur au moment de sa formation en ce qui concerne de sa formation (vices de forme), mais aussi
  • aux dispositions en vigueur au moment de la formation du contrat, en ce qui concerne de son contenu…

Enfin, l’article 16 de la loi de la ratification  n° 2018-287 du 20 avril 2018 prévoit qu’une partie des modifications apportées a un caractère interprétatif et a donc vocation à s’appliquer aux contrats conclu à compter du 1eroctobre 2016, en ces termes : 

« Les articles 1110,1117,1137,1145,1161,1171,1223,1327 et 1343-3 du code civil et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur. 

Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du code civil ont un caractère interprétatif. »

Il est donc indispensable d’étudier les éventuels impacts de cette réforme et sa dernière mouture issue de la loi de la ratification sur le droit de la construction.

  • Règle de conflit de droit commun et droit spécial

Nous appliquions déjà avant la réforme l’adage « Lespécial déroge au général», suivant laquelle le droit commun pouvait être écarté en présence de règles particulières.

Cette maxime est désormais codifiée dans l’article 1105 dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 lequel dispose que°: 

«°Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. 

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. 

Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. »

Selon la doctrine, le 3èmealinéa de cet article fait référence à un micro conflit de loi, en l’absence duquel l’application conjointe du droit commun et du droit spécialsemble être admise.

En vertu de ce texte, même en présence des dispositions spéciales d’ordre public, telles que par exemple les articles du code des assurances ou celles relatives aux garanties légales, l’application de droit commun ne peut être pas écartée automatiquement, sauf les hypothèses d’un conflit manifeste entre les deux.

Ainsi, chaque fois, lorsqu’une application d’une règle spéciale s’impose, il convient de rechercher si elle rentre en conflit avec les dispositions de droit commun. 

  • Nature supplétive ou impérative des nouvelles dispositions

L’article 1162 dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit que°

« Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »

Une fois ce principe indiqué, l’Ordonnance et la loi de la ratification restent taisant sur le caractère impératif ou supplétif de la plupart de leurs dispositions.

En effet, dans l’Ordonnance, seules les trois articles sont expressément indiqués d’ordre public, à savoir :

  • L’article 1104 portant sur la bonne foi ;
  • L’article 1121 portant sur le devoir d’information ;
  • L’article 1231-5 portant sur la clause pénale.

Par ailleurs, quatre d’autres articles autorisent les clauses contraires, à savoir :

  • Les articles 1127-3 et 1175 portant sur les contrats électroniques ;
  • L’article 1195 portant sur l’imprévision ;
  • L’article 1196 portant sur le transfert de propriété.

Cependant, en fonction de son contenu, le juge est libre de considérer n’importe quel autre disposition du Code civil comme relevant par son essence d’ordre public. 

Cela représente des risques pour les rédacteurs des contrats, lorsque ces derniers prévoient des dispositions contraires à celles du code civil.

Dans la mesure où il est donc impossible à présent d’affirmer que les nouvelles dispositions du code civil sont pour la plupart de nature supplétive, il conviendra d’évaluer le risque de cette qualification au regard de chaque nouvelle disposition.

Dans le doute, la plupart des praticiens conseillent de prévoir au maximum des aménagements contractuels, sous réserve d’une éventuelle requalification ultérieure.

Il convient également de rester vigilant en ce qui concerne de l’application de la norme Afnor 01.003 dans sa rédaction d’octobre 2017, laquelle aménage certaines dispositions issues de l’Ordonnance du 10 février 2016, dont une partie a fait ensuite objet d’une modification par la loi de ratification.

Enfin, les aménagements prévus dans la norme Afnor ne peuvent être valables qu’à condition qu’ils aient porté sur les dispositions de nature supplétive.

  1. FORMATION DU CONTRAT
  2. Les pourparlers : une liberté de ne pas contracter encadrée

La liberté de contracter prévue par les articles 1102 et 1112 du Code civil dans leur rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 est désormais encadrée par différents principes  tels que la bonne foi, l’obligation d’information et le principe de confidentialité.

  • Le principe de bonne foi

La notion de bonne foi existait dès 1804 au sein des dispositions de l’article 1134, alinéa 3 du Code civil

Cette obligation concernait cependant uniquement l’exécution, et non pas la formation des contrats.

A l’instar de quelques rares décisions antérieures[7], l’article 1104 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

De même, l’article 1112 al.1 du Code civil - dans sa rédaction issue de l’Ordonnance 
du 10 février 2016 et dont les dispositions sont d’ordre public - prévoit que :

« L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »

En effet, la notion de bonne foi est placée au centre de la réforme[8].

En l’absence de définition de la bonne foi dans le Code civil, nous pouvons nous référer à celle donnée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 24 octobre 2001[9], en ces termes :

« l’obligation de bonne foi implique que chaque partie s’abstienne de tous abus, ait un comportement raisonnable et modéré, sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée à son partenaire».

Cela implique notamment°: 

  • Dès l’entrée en pourparlers : avoir l’intention de conclure le contrat ;
  • Pendant le déroulement des pourparlers : proposer d’autres solutions en cas de refus des propositions initiales si ces solutions sont possibles ;
  • Lors de la rupture des pourparlers : éviter la brutalité, laisser un délai de préavis.

Le respect de l’obligation de bonne foi peut également être apprécié au regard de la documentation et l’information fournie par un contractant à l’autre. 

Il s’agit toutefois d’une notion subjective, dont le respect relèvera de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels tiendront compte nécessairement tant de la qualité des parties que du contexte de la formation du contrat.

C’est ainsi, comme cela avait été jugé sous l’emprise des anciennes dispositions, que ne constitue pas un manquementà la bonne foile seul fait, pour celui qui a contracté sous condition suspensive, de poursuivre des pourparlers avec des tiers avant que la condition ne soit accomplie[10].

De plus, le manquement à la bonne foi ne devrait être en principe sanctionné que s’il cause un préjudice.

  • Obligation précontractuelle d’information

L’article 1112-1 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit une obligation générale d’information, laquelle :

  • ne pèse que sur les parties à la négociation du contrat ;
  • porte sur les informations ayant un lien direct avec le contenu du contrat ;
  • ne porte pas sur la valeur de la prestation[11]
  • ne pèse que sur la partie qui est détentrice d’une information déterminantepour l’autre partie.

Cette obligation d’information est par ailleurs désormais autonome  par rapport à d’autres notions, telle que celles de :

  • bonne foi / mise en garde / conseil.
  • réticence dolosive.

En effet, le manquement à l’obligation d’information ne nécessite pas la démonstration d’un élément intentionnel à la différence de la réticence dolosive. De même, le dol peut porter sur la valeur de la prestation, élément exclu de l’obligation d’information.

A cet égard, toute partie au contrat y est tenue, sans tenir compte de sa qualité de professionnel ou non.

Aussi, aux termes de son alinéa 5, cette disposition est d’ordre public[12].

Dès lors, en pratique, un maître d’ouvrage qui détient une information déterminante pour le constructeur a l’obligation de la lui fournir avant la conclusion du contrat à forfait.

Il peut s’agir notamment d’une étude géotechnique qui préconise des travaux supplémentaires, dont auparavant le constructeur pouvait ne pas avoir été informé.

De l’autre coté, le constructeur en tant que sachant peut également voir sa responsabilité recherchée au titre d’un éventuel manquement à son obligation précontractuelle d’information sur les modalités de l’exécution des travaux.

Ainsi, avant même la conclusion du contrat, ce dernier pourrait être tenu à l’obligation de mise en garde et conseil vis-à-vis d’un maître d’ouvrage, ainsi qu’à l’obligation de s’informer.

C’est ainsi que dans son arrêt rendu le 24 octobre 2017, la Cour d’appel de Versailles[13]a retenu la responsabilité d’un constructeur chargé du remplacement des fenêtres dans la copropriété pour ne pas avoir consulté son règlement et les résolutions de l’assemblée générale portant sur ces travaux, lesquels se sont avérés non-conformes à ses résolutions, en ces termes :

« Il appartient au vendeur professionnel de menuiseries extérieures acquis par un copropriétaire profane de le conseiller et de le renseigner, notamment sur la conformité de son choix au règlement de copropriété. Il incombe au créancier de cette obligation de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. (…)

Or, la société Thams ne justifie nullement avoir interrogé son client sur l’existence de prescriptions du règlement de copropriété ou d’assemblées générales des copropriétaires relatives aux menuiseries extérieures alors qu’en tant que professionnelle elle ne pouvait ignorer qu’existent dans la grande majorité des copropriétés des règles destinées à préserver l’harmonie des façades d’un immeuble.

La société Thams, professionnelle des menuiseries extérieures, devait conseiller utilement son client et donc se renseigner sur les règles applicables dans la copropriété au sein de laquelle l’appartement de M. X est situé, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. »

Il existe donc un risque que le champ d’application de l’obligation de conseil des constructeurs soit étendu en vertu de ce texte.

De même, on pouvait se demander si l’information portant sur une éventuelle fragilité financière d’une entreprise ou l’absence de la couverture assurantielle devait être transmise à un maître d’ouvrage, un maître d’œuvre ou une entreprise générale. 

En l’état de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance, une telle information n’avait pas à être divulguée.

***

Dans ce contexte, afin de se ménager des preuves en cas de litige, il est primordial de conserver l’ensemble des documents (email, courriers, etc…) ayant été échangés au cours de la phase précontractuelle.

De même, au stade de la rédaction du contrat, il peut être utile de rappeler en préambule le cadre des échanges précontractuels et de lister les informations déterminantes échangées.

Enfin, comme cela avait été rappelé dans la jurisprudence antérieure à la réforme, l’information qui est donnée ne doit pas être trompeuse ni erronée[14].

 

Selon la jurisprudence, si le caractère intentionnel de la rétention d’information est démontré, la partie lésée peut solliciter des dommages et intérêts, ainsi que l’annulation du contrat.

  • Obligation de confidentialité

Avant la réforme, ce principe de confidentialité prétorien[15]découlait du devoir général de bonne foi dans les négociations précontractuelles.

Sans prévoir la définition et la durée d’une information confidentielle, ni  préciser si sa divulgation est autorisée en cas de demande d’une autorité ou de contentieux judiciaire, l’article 1112-2 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016  prévoit que :

« Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun. »

L’incertitude concernant les contours et la portée de cette obligation nouvelle ne dispensera pas les parties de continuer à en préciser conventionnellement le champ d’application par biais des accords de confidentialité.

Cependant, désormais, même en l’absence d’un tel accord, la violation de cette obligation peut entrainer une sanction.

  • Faute dans les négociations

L’article 1240 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 dispose que :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Ce texte n’apporte pas d’innovation majeure, il s’agit simplement d’un changement de la numérotation[16].

Ainsi, sans solliciter la nullité du contrat au titre des vices du consentement en vertu des articles 1130 et suivants du Code civil dans leur rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016, la partie se sentant lésée par le manque d’information pourra solliciter uniquement des dommages et intérêts ou la nullité et des dommages et intérêts. 

A l’instar de la jurisprudence antérieure[17], l’article 1112, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit qu’« En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendusdu contrat non conclu ».

Cette disposition a été modifiée par la loi de la ratification, laquelle exclut également de l’indemnisation « la perte de chance d’obtenir ces avantages ».

Ainsi, l’intérêt d’évoquer cette disposition en devient significativement restreint. 

Quant à la prescription, en l’absence de toute disposition spécifique, il conviendra d’appliquer la prescription quinquennaleà compter de la date de la connaissance des faits permettant d’exercer le recours[18].

  1. Les vices du consentement

Les trois vices traditionnels - erreur, dol et violence - sont maintenus mais l’ordonnance modernise la théorie des vices du consentement et pose des règles communes : 

  • caractère déterminant[19], 
  • nature de la nullité encourue[20]et 
  • point de départ du délai de prescriptions[21].
  • Erreur sur les qualités essentielles

L’ancien article 1110 du Code civil prévoyait que l’erreur devait porter sur la substance, sans autre précision.

C’est ainsi que la jurisprudence a développé l’extension de la notion d’erreur aux qualités substantielles, en retenant notamment :

  • Une erreur sur la surface du terrain[22]ou du local vendu[23];
  • Une erreur compte tenu de l'absence de conformité du bien vendu aux règles d'urbanisme[24].

 

En vertu de l’article 1133 du code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016, l’erreur peut porter sur les qualités essentielles de la prestation qui sont « celles qui ont été expressément ou tacitementconvenues et en considération desquelles les parties ont contracté »ou, sous réserve de certaines conditions, sur les qualités essentielles du cocontractant.

La référence aux qualités « tacitement » convenues laisse toutefois craindre une extension de l’assiette de l’erreur sur la substance.

En effet, si les éléments non compris dans le champ contractuel ne peuvent en principe pas être invoqués pour obtenir la nullité du contrat, les éléments communiqués au constructeur pendant la négociation pourraient, eux, lui permettre de démontrer que certaines modalités du terrain étaient déterminantes de son consentement, même si cela n’est pas expressément précisé dans le contrat.

  • Dol

L’article 1137 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoyait que :

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. 

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

Faisant codifier la jurisprudence constante[25], cette disposition renforce donc davantage l’exigence d’une information précontractuelle prévue par l’article 1112-1 du Code civil.

A la différence de ce dernier texte, sa mise en œuvre nécessite la démonstration d’un caractère intentionnelde la dissimulation. Il s’agit sur ce point également d’une codification de la jurisprudence antérieure[26].

Une telle démonstration n’est possible qu’à condition de pouvoir caractériser au préalable la connaissance par le contractant concerné de cette information. À défaut, la preuve du dol ne sera pas rapportée[27].

Il convient de préciser à cet égard que sous l’égide de la jurisprudence antérieure la mauvaise foi d’un professionnel a été souvent présumée[28].

Dans la suite logique de l’arrêt BALDUS[29]et les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil, la loi de la ratification complète cette disposition par 3ème alinéa, suivant lequel « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Conforme à la jurisprudence antérieure, cette nouvelle disposition ne semble pas avoir d’impact sur la pratique en droit de la construction.

Il convient uniquement de retenir son caractère autonome au regard de l’obligation précontractuelle de l’information.

  • Violence économique et l’abus de dépendance

Avant la réforme, la notion de la violence économique figurait uniquement dans le Code de la consommation en vue de la protection du consommateur et dans le Code de commerce en vue de la protection du distributeur[30].

Par ailleurs, dans son arrêt rendu le 3 avril 2002[31], la 3èmechambre de la Cour de cassation a prévu quatre conditions strictes de la dépendance économique, à savoir :

  • dépendanceéconomique,
  • mal menaçant,
  • pour tirer profit,
  • exploitation abusive de cette situation.

Les termes employés par l’Ordonnance sont plus souples et de ce fait susceptibles d’éteindre le champ d’application de cette notion.

L’article 1143 du code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit en effet que°: 

« Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

Cette disposition a été légèrement modifiée par la loi de la ratification, précisant qu’il s’agit d’un « état de dépendant dans lequel se trouve son contractant à son égard », c’est à dire à l’égard de son cocontractant.

Cette modification a un caractère interprétatif et a donc vocation à s’appliquer dès l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016.

Il en ressort trois conditions, à savoir :

  • état de dépendance, 
  • abus,
  • avantage manifestement excessif.

Il s’agit donc désormais d’un état de dépendance et non plus d’un état de dépendance économique.

Cette extension du champ d’application profite manifestement au maître d’ouvrage particulier, lequel peut se trouver dans l’état de dépendance au regard d’un constructeur, sans qu’elle soit nécessairement économique.

Sur cette base, une grande partie de contrats de construction pourrait être contesté notamment par:

  • Un propriétaireen situation d’urgence: inondation, fuite …
  • Des constructeurslorsqu’ils contractent avec les promoteurs immobiliers d’importante envergure
  • Des sous-traitantslorsqu’il s’agit de petites entreprises lesquelles contractent avec des majeurs de la construction.

La sanction prévue pour la violation de ce texte consiste en nullité relativedu contrat.

En vertu de l’article 1181 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 cette nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, mais peut être couverte par une confirmation de la part de cette dernière.

C’est ainsi que l’article 1183 u Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit également la possibilité pour l’autre partie de « demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. » 

Pour cela l’acte doit mentionner expressément « qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé. »

Au sens de l’article 1182 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 il n’est cependant pas possible de solliciter une telle confirmation avant la cessation d’une telle violence.

Sur ce point, il s’agit une fois de plus d’une notion subjective, laquelle doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce.

En l’occurrence, dans certains cas la cessation de la violence économique peut correspondre à la date de la passation du marché, dans les autres à la date de son exécution.

Souvent il serait donc impossible de procéder à la ratification avant la fin de l’exécution du contrat.

Une telle action en nullité relative serait donc prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil dans un délai de cinq ans à compter de la date de la cessation de la violence.

En revanche, en vertu de l’article 1185 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016, lorsque le contrat n’a reçu aucune exécution, l’exception de nullité est imprescriptible et pourra donc être soulevée par un constructeur en défense à tout moment. 

Conformément à l’article 1178, al 3 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016, « Les prestations exécutées donnent lieu à restitutiondans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».

 

Selon l’article 1352 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en natureou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution» 

La restitution en valeur comprend en principe les intérêts au taux légal et les taxes.

Autrement dit, sur cette base, le constructeur ou son sous-traitant, qui obtient la nullité du contrat sur la base d’une violence économique, sera en mesure de réclamer auprès de son donneur d’ordre le paiement d’une somme d’argent équivalent au coût de l’ouvrage au jour estimé au jour de la restitution, majoré par les intérêts au taux légal et les taxes.

Il est donc indispensable désormais d’adapter la négociation en fonction de l’envergure des co-contractants et son contexte pour se prémunir au maximum de toute réclamation sur le fondement de la violence économique notamment.

  1. CONCLUSION DU CONTRAT
  2. Contrat d’adhésion et ses conséquences en matière de construction
  • Définition contrat d’adhésion

L’article 1110 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit que : 

« Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties. »

Ce texte a modifié sensiblement la définition du contrat d’adhésion.

En effet, sous l’égide de la jurisprudence antérieure, le contrat d’adhésion était celui dont toutes les dispositions étaient entièrement soustraites à la négociation.

Or, aux termes de l’Ordonnance du 10 février 2016, tout contrat, dont les conditions générales sont déterminées en avance et soustraites à la négociation, relève de cette qualification.

Ainsi, tout contrat d’assurance constitué des conditions particulières et des conditions générales pouvait être considéré comme un contrat d’adhésion.

Il en était ainsi pour la plupart des contrats de construction, lesquels sont souvent composés de plusieurs instrumentums.

Toutefois, la loi de la ratification n°2018-287 du 20 avril 2018 a à nouveau modifié la rédaction de ce texte comme suit :

« Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.

Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »

Au regard de cette nouvelle rédactionla doctrine relève :

  • la difficulté d’apporter la preuve négative du caractère non-négociable(et non pas non-négocié) des clauses contractuelles, et cela au-delà 
  • du caractère subjectif de cette notion, et
  • le contour imprécis de son champs d’application, à savoir : « l’ensemble des clauses ».

Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1110 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur, c’est-à-dire à compter du 1eroctobre 2018.

Autrement dit, pour les contrats conclus entre le 1eroctobre 2016 et le 31 septembre 2018 les dispositions de l’article 1110 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance seront applicables.

  • Modalités de conclusion des contrats avec plusieursinstrumentums

L’article 1119 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit que °: 

« Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. »

Les conditions générales n’auront donc pas d’effet si elles n’ont pas été expressément acceptées, c’est-à-dire signées, par l’autre cocontractant. 

En vertu de la jurisprudence constante, cette règle était déjà systématiquement appliquée en matière d’assurances[32]. Cependant, ceci n’était pas le cas en ce qui concerne la plupart des contrats entre professionnels, dont faisait partie les contrats de construction. 

Cette disposition n’a pas été modifiée par la loi de la ratification.

Par conséquent, il peut toujours être conseillé :

  • soit de veiller à ce que l’ensemble des parties au contrat prenne bien connaissance des conditions générales et les acceptent par écrit, de préférence ayant été invité dans le cadre des pourparlers de faire état de leurs éventuelles observations et suggestions de modifications quant au contenu de ces dernières, 
  • soit de privilégier les contrats rédigés sur un seul instrumentumtout en veillant de les soumettre à la négociation dans leur globalité.
  • Les conséquences de la référence à la Norme Afnor P 03.001

Il convient également de s’interroger quant aux implications de la référence à la Norme Afnor P 03.001 dans la lumière des dispositions de l’article 1119 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016.

En effet, pour tenir compte des dernières modifications législatives, dont notamment celles issues de l’Ordonnance du 10 février 2016, une nouvelle norme Afnor P 03.001 dans sa rédaction homologuée le 20 octobre 2017 a été adoptée. 

Celle-ci prévoit expressément dans son article 4.3.2 qu’il n’est pas nécessaire de la joindre au marché des travaux.

Cette disposition semble donc être en contradiction avec celle de l’article 1119 du Code civil, en ce que cette dernière exige que les conditions générales soient portées à la connaissance de l’autre partie.

En effet, pour un cocontractant non-avisé la référence à la norme Afnor peut passer inaperçue, et cela d’autant plus que l’accès à son texte n’est pas public et subordonné à un paiement. 

De plus, au sens de l’article 1erde la Norme dans sa rédaction du 20 octobre 2017, il est exigé désormais que l’ensemble de dérogations à la Norme prévues dans le marché soit récapitulé dans le dernier article du CCAP, ou à défaut, dans un document particulier du marché, à défaut de leur inopposabilité.

Cette disposition semble donc être également en contradiction avec celle de l’article 1119 du Code civil, en ce que cette dernière prévoit qu’en cas de discordance les dispositions particulières prévalent sur les dispositions générales.

Ainsi, aux termes de la Norme 01.003, à défaut d’une telle récapitulation, les dispositions de la Norme auront en principe vocation de prévaloir sur les stipulations contractuelles dérogatoires.

A supposer que les dispositions de l’article 1119 du Code civil soient considérées par les juges comme relevant de l’ordre public, elles feront échec à l’application de l’article 1, alinéa 3, et de l’article 4.3.2 de la Norme 01.003 dans sa rédaction du 20 octobre 2017.

En tout état de cause, cette contradiction peut être génératrice d’un contentieux.

Pour y échapper, il pourrait être conseillé :

  • lors des pourparlers :
    • d’attirer expressément l’attention de son cocontractant sur la référence dans le projet du contrat à la Norme Afnor, 
    • en lui communiquant un exemplaire expressément commandé à son nom (puisque que la rediffusion de la norme est strictement interdite), et 
    • attirant son attention sur les modalités de dérogation à cette norme.
  • au moment de la signature du contrat: 
    • veiller à ce que le cocontractant accepte expressément les termes de la norme, de préférence en retournant une copie de son exemplaire paraphé et signé.

Ces précautions seront également utiles pour se prémunir à l’encontre d’une éventuelle demande de requalification du marché des travaux en contrat d’adhésion.

  • Interprétation du contrat d’adhésion 

L’article 1190 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit que 

« Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Donc le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a stipulé. » 

Auparavant, cette règle s’appliquait souvent lors de l’interprétation des contrats d’assurance. 

Toutefois, il était difficile d’imaginer son application dans les contrats de constructions entre les professionnels. Aujourd’hui, du fait de son application, le rapport de force, entre les promoteurs et constructeurs, ainsi que leurs sous-traitants, pourrait être sensiblement renversé.

  • Solutions envisagées pour échapper à la qualification de contrat d’adhésion

Pour les contrats conclus entre le 1eroctobre 2016 et 31 septembre 2018, pour échapper à cette qualification, il convient :

  • Soit de privilégier les contrats « uniques » sans références aux conditions générales, 
  • Soit de soumettre les conditions générales aux négociations, en y invitant expressément son cocontractant et en faisant état dans le contrat.

De même, pour les contrats conclus à compter du 1eroctobre 2018, il conviendrait de veiller à conserver les preuves du fait que leurs dispositions avaient été réellement soumises à la négociation ou pouvaient être librement négociées.

A cet égard, il pourrait être conseillé d’inviter systématiquement par écrit son futur cocontractant à faire état de ses éventuelles observations et/ou modifications sur l’ensemble des dispositions du projet de contrat et en faire ensuite état dans son préambule.

A défaut, le régime particulier prévu pour un contrat d’adhésion aura vocation à s’appliquer :

  • Déséquilibre significatif

Avant la réforme, la notion d’un déséquilibre significatif existait dans l’article L442-6-1 du Code de commerce et L212-1 du Code de la consommation.

Cependant, au vu de ce qui précède, il n’est pas certain – en l’absence de conflit manifeste - que les dispositions de l’article L442-6-1 du Code de commerce ou de l’article L212-1 du Code de la consommation prévaudront sur celles du Code civil, dans la mesure où ces dernières - compte-tenu de leur rédaction plus large - octroient plus de marge de manœuvre aux parties lésées.

Il est donc très fortement probable qu’un commerçant lésé aurait donc le choix entre les anciennes dispositions du Code de commerce et les nouvelles dispositions du Code civil.

Il convient de relever à cet égard que la sanction prévue par ces deux textes n’est pas la même, à savoir :

  • dommage et intérêts pour le code de commerce, et
  • clause non-écrite pour le code civil.

En effet, le champ d’application de cette notion était généralisé par adoption de l’article 1171 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016, lequel prévoit que

« Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatifentre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

Ainsi, à condition qu’un tel déséquilibre ait été établi par le juge, une clause prévue dans le contrat conclu entre deux professionnels peut être réputée non-écrite. Toutefois, le moindre déséquilibre ne suffit pas pour obtenir l’annulation de la clause. Il convient de démontrer son caractère significatif ; une nouvelle notion subjectivedont l’appréciation relèverait du juge du fond. 

Dans ce contexte, un risque d’annulation d’une partie de ses clauses pèse désormais sur tout le contrat d’adhésion conclu à compter du 1eroctobre 2016, dès lors que ces dernières ont été de nature à créer un déséquilibre significatif.

Il convient de préciser toutefois que l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

En effet, ce sont souvent les seules dispositions qui peuvent demeurer négociables dans un contrat d’adhésion. 

Pour éviter le risque de cette qualification il peut être conseillé d’avoir recours à la norme Afnor ou de conserver systématiquement des preuves attestant que l’ensemble des dispositions contractuelles a été soumis à la négociation.

 

  • Clauses abusives

Deux nouveaux textes de l’Ordonnance ont fait entrer les clauses abusives dans le Code civil. 

Il s’agit en premier lieu de l’article 1170 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016, lequel prévoit que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. 

Tel peut être notamment le cas de : 

  • Une clause limitative de responsabilité
  • Une clause de réception tacite par simple occupation

Cela est également le cas de l’article 1171 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 portant sur le déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion.

Peuvent relever de cette qualification des clauses suivantes :

  • Dans les contrats de la promotion immobilière (secteur libre)[33]:
    • Une clause de transfert de responsabilité ou de garantie (notamment au regard d’un trouble anormal de voisinage) ;
    • Une clause portant sur la connaissance des existants ;
    • Une clause de renonciation au recours.
  • Dans les contrats de vente en l’état futur d’achèvement°:
    • Une clause résolutoire dissymétrique, non compensée par un avantage fourni à l’acquéreur ;
    • Une clause limitative de responsabilité.

 

  1. Sur la détermination du prix dans le contrat d’entreprise et la consécration de la théorie de l’imprévision
  • Nécessité d’un prix déterminable

Avant la réforme, la jurisprudence avait déjà considéré que dans les contrats cadres, l’absence de fixation du prix au moment de la conclusion n’affectait pas la validité du contrat et donc n’était pas une cause de nullité[34].

Cette solution prétorienne a été reprise dans l’article 1164 du code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016.

Cependant, le principal apport de la réforme concerne en premier lieu de prix non déterminé.

 

L’article 1165 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance prévoit en effet que :

« Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. 

En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts. »

Le 2èmealinéa de ce texte a été modifié par la loi de la ratification comme suit :

« En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »

il s’agit donc d’une sanction bien plus importante que celle prévue initialement par l’Ordonnance.

En effet, la résolution a un effet rétroactif et implique la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat.

Autrement dit, pour un maître d’ouvrage cela implique l’obligation d’indemniser le locateur d’ouvrage à hauteur de la valeur de l’ouvrage construit[35].

Cette valeur devrait être déterminée par référence aux éléments comptables du constructeur et le coût de l’édification des ouvrages similaires.

De l’autre côté, la résolution obligerait le constructeur de restituer au maître d’ouvrage les sommes perçues en vertu du marché.

A cet égard, il ne peut être exclu que le constructeur ne soit pas condamné à verser le trop-perçu au maître d’ouvrage[36].

Cette modification est de lourdes conséquences et pourrait avoir pour effet de freiner certains maîtres d’ouvrage de mettre en œuvre le premier alinéa de ce texte.

Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1165 ont un caractère interprétatifet ont donc vocation à s’appliquer pour les contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.

Il convient de préciser à cet égard que le Code civil ne prévoit pas de définition du contrat de prestation de service.

Il peut cependant être soutenu que tous les contrats de construction relèvent de cette qualification dans la mesure où il s’agit de louage d’ouvrage[37]. Le cas échéant, le prix déterminé ne serait pas leur condition essentielle, sauf lors que le contraire est prévu par les dispositions spéciales, comme cela est le cas des contrats de vente, de promotion immobilière ou de la construction de maison individuelle. 

Ainsi, en l’absence de fixation du prix au moment de la conclusion du contrat de construction (ne relevant pas du secteur protégé) celui-ci peut être fixé par le créancier. 

La question se pose alors à savoir, quelle partie aura cette qualité : 

-          le maître d’ouvrage, ou  

-          le constructeur.

En principe, dès lors que le constructeur est le créancier de l’obligation de payer, il pourra désormais fixer le prix unilatéralement. 

C’est uniquement si le constructeur abuse que le juge peut être saisi et revoir le prix fixé de manière unilatérale. 

En droit de la construction, cet article peut renverser le rapport de force au regard de la fixation du prix pour les travaux supplémentaires, lorsque le prix n’a pas été prévu dans le contrat. 

Le cas échéant, il est parfois possible d’avoir un recours au bordereau de prix unitaire, mais si la nature de prestation est différente de celles prévues dans le bordereau, le constructeur pourra imposer son prix. 

En effet, en application de la théorie de l’avenant, les travaux supplémentaires sont en dehors du contrat à forfait. 

Alors, même si l’article 1793 du Code civil portant sur les travaux à forfait est « spécial », les travaux supplémentaires ne relèvent pas des travaux à forfait.

Il pourrait donc être conseillé au Maître d’ouvrage de négocier désormais systématiquement le prix avant de solliciter l’exécution de travaux supplémentaires.

  • Impact de la consécration de la théorie de l’imprévision

Avant la réforme, l’imprévision n’était pas reconnue en droit civil[38]mais admise en droit administratif et droit comparé.

En droit civil, il était néanmoins possible de prévoir contractuellement une clause de « hardship » afin de procéder si nécessaire à la suspension de l’exécution du contrat et éventuellement à un ajustement du prix.

A défaut d’une telle clause, les parties acceptaient implicitement le risque d’une modification en cours de l’exécution du contrat.

Par ailleurs, les contrats à durée indéterminée pouvaient toujours faire objet d’une résiliation afin d’être conclus à nouveau à de nouvelles conditions. 

L’article 1195 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit désormais que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. 

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »

Pour se prévaloir de ce texte, trois critères cumulatifs doivent donc être réunis :

  • Un changement de circonstances imprévisible ;
  • Une exécution excessivement onéreuse ;
  • Partie qui n’avait pas assumé le risque.

La majorité de la doctrine considère au regard de sa rédaction que cet article ne relève pas de l’ordre public

Il est donc possible de prévoir dans le contrat les cas de figure où, même si l’exécution du contrat devient excessivement onéreuse, le contractant accepte le contrat à forfait.

Dans cette hypothèse, le contrat peut être qualifié « aléatoire » et, donc pour être valide, cet aléa ne devrait pas avoir été connu par une des parties avant sa signature.

C’est ainsi que l’article 9.1.2 de la norme Afnor 01.003 dans sa rédaction d’octobre 2017 aménage les dispositions de l’article 1195 du Code civil, à savoir :

  • poursuite de l’exécution du contrat pendant la renégociation, et
  • une clause de conciliation/médiation préalable à toute action en justice ou procédure d’arbitrage.

Avant donc de saisir une juridiction sur le fondement de l’article 1195 du Code civil, la partie intéressée serait contrainte de lancer le processus de conciliation/médiation sous peine d’irrecevabilité de son action judiciaire.

Il conviendrait donc aux praticiens avant d’initier la procédure judiciaire de vérifier systématiquement si le contrat litigieux faisait référence à la nouvelle norme Afnor.

***

Conséquences de l’imprévision prévues par l’article 1195 du Code civil :

  • Le droit de renégocier le contrat avec son cocontractant (sans suspension)
  • En cas d’échec de renégociation, la possibilité de la résiliation conventionnelle ou le droit saisir le juge, par un accord commun 

Ces deux premières options n’apportent rien en pratique dans la mesure où, en l’absence de ce texte, les parties étaient libres de renégocier ou résilier le contrat d’un commun accord. 

  • A défaut d’un accord dans un délai raisonnable, le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin. 

Sur ce dernier point, il s’agit d’une véritable nouveauté, sans qu’il soit toutefois possible de déterminer par avance la durée d’un délai raisonnable (sauf s’il est convenu contractuellement) ni comment le juge pourra procéder à la révision du contrat. 

Il est fort probable que ce dernier serait contraint d’ordonner une mesure d’instruction, ce qui amènerait en pratique à une procédure judiciaire longue et couteuse.

***

Il convient de préciser également que ce nouvel article va à l’encontre de la majorité des textes du code de la construction et de l’habitation qui régissent le secteur protégéet qui engagent les parties à s’engager de manière irrévocable sur des prestations précises et sur un prix ferme et définitif.

En effet, dans le cadre de la vente de l’immeuble à construire, il s’agit du prix de vente de l’immeuble futur, qui doit rester intangible.

De même, dans le cadre des contrats de construction de maison individuelle, c’est un prix forfaitaire lié à la nature de marché à forfait du contrat.

Enfin, dans les contrats de promotion immobilière, l’on distingue le prix de la construction et le montant de la rémunération du promoteur, mais là encore ces prix sont intangibles.

Les dispositions spéciales relevant du secteur protégé sont donc manifestement en conflit avec celles de l’article 1195 du Code civil, lesquelles doivent de ce fait être écartées.

S’agissant du domaine du secteur libre, le nouvel article est bien susceptible de s’appliquer. 

Dès lors, il existe un risque de voir le contentieux s’intensifier dans ce domaine.

Il est à craindre que la moindre augmentation du coût des matériaux ou de la main d’œuvre puisse être utilisée par une partie pour tenter d’imposer une renégociation des termes du contrat ou pour s’en dégager.

Pour y échapper, les parties pourront toujours prévoir la mise en place d’un marché forfaitaire au sens de l’article 1793 du Code civil.

En effet, dans son arrêt rendu le 20 novembre 2002[39], la 3ème chambre de la Cour de cassation a jugé que « les circonstances imprévisibles ne sont pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat ».

De même, il pourrait être soutenu que le changement du prix n’est pas en principe imprévisible. Pour que la théorie de l’imprévision fonctionne il faut démontrer en premier lieu la survenance d’un évènement imprévisible qui génère un coût imprévisible.

Par conséquent, pour un contrat d’assurance, la survenance de désordres sériels ne constitue pas un évènement imprévisible.

  • EXECUTION DU CONTRAT
  1. Les nouveautés en matière d’inexécution

Plusieurs classifications classiques des obligations ont été abandonnées.

Tel est notamment le cas de la distinction entre les :

  • obligations de moyen[40]et de résultat[41], ayant incidence sur l’intensité de l’obligation et moyens de la preuve ;
  • obligations de faire, de ne pas faire et de donner, ce qui peut avoir une incidence  sur l’application des remèdes en cas d’inexécution.

De plus, le droit absolu de demander une exécution forcée pour les obligations de faire[42]a été abandonné. 

Désormais, la loi prévoit des tempéraments à cette possibilité, comme cela va être montré ci-dessous. 

  • Nouvelles possibilités ouvertes au créancier

L’article 1217 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit plusieurs sanctions, lesquelles sous réserve de leur incompatibilité, peuvent être cumulées, à savoir: 

  • refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; 
  • poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; 
  • solliciter une réduction du prix ; 
  • provoquer la résolution du contrat ; 
  • demander réparation des conséquences de l'inexécution.

De plus, l’Ordonnance a prévu d’autres mécanismes de protection d’un créancier, à savoir la substitution d’un débiteur défaillant, la possibilité d’une réduction unilatérale du prix et le droit à la résiliation unilatérale du contrat. 

  • Exception d’inexécution

L’exception d’inexécution est prévue par les articles 1217, 1219 et 1220 du Code civil dans leur rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016.

Il s’agit ici de la consécration de la jurisprudence antérieure.

De plus, l’article L111-4-1, al.4 du Code de la construction et de l’habitation prévoyait déjà que :

 « En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours. »

Ce texte semble être plus intéressant que l’article 1219 du Code civil, dans la mesure où ce dernier requiert pour justifier sa mise en œuvre une gravité suffisante de l’inexécution, en ces termes :

« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

L’article 1220 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit quant à lui une nouveauté, dans la mesure où il permet de suspendre pour une partie l’exécution de sa prestation, dès lors l’inexécution de l’autre partie est manifeste, à condition de la gravité suffisante de cette dernière.

Il  s’agit d’une hypothèse où le donneur d’ordre se trouve déjà en cours de liquidation judiciaire et ne pourra donc pas honorer ses obligations de paiement du solde des travaux.

L’article 1791-1 du Code civil prévoit que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, à savoir à ce jour 12.000 euros.

En l’absence d’un défaut de paiement, il ne semble pas possible qu’un entrepreneur puisse se prévaloir de l’absence d’une telle garantie, pour opposer à son donneur d’ordre l’exception d’inexécution au sens de l’article 1220 du code civil.

Cela est en revanche possible sur le fondement de l’article L111-4-1, al.4 du Code de la construction et de l’habitation.

  • Création d’un régime légal de substitution du débiteur défaillant

L’article 1222 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit que : 

« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. 

Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

Autrement dit, ce texte confère un droit unilatéral de procéder à l’exécution par un remplaçant, à tout créancier, après la mise en demeure de son cocontractant, sans accord préalable du juge et toute condition d’urgence écartée. 

Cette solution peut présenter des utilités en droit de la construction dans l’hypothèse de l’abandon de chantier, sous réserve de problème de démolition et des assurances.

En effet, pour faire démolir, l’autorisation du juge est maintenue.

Or, dans la plupart des cas il serait difficile de trouver un constructeur qui accepte de poursuivre l’exécution de l’ouvrage commencé par son prédécesseur au lieu de le faire démolir et reconstruire à nouveau.

En effet, à défaut, il risque être réputé avoir accepté le support et engager sa responsabilité notamment pour les travaux exécutés par son prédécesseur. 

Ainsi, dans l’hypothèse où pour achever les travaux, il convient de procéder à la démolition de l’ouvrage commencé ou réalisé par le précédent constructeur, il va falloir obtenir un accord du juge du fond (puisque le juge des référés serait incompétent).

Cela remet manifestement en cause l’efficacité de la nouvelle disposition dans le domaine de la construction.

Il peut donc être utile sur ce point également de prévoir un aménagement contractuel.

Par ailleurs, ce texte n’étant pas d’ordre public, il peut être écarté par le contrat.

A cet égard, une vigilance particulière de la part d’un maître d’ouvrage s’impose.

***

Il convient de préciser également à cet égard qu’en droit de l’assurance-construction la possibilité d’une telle substitution avait été déjà prévue par des dispositions spéciales.

C’est ainsi que l’article 1792-6, al.4, du code civil la prévoit dans l’hypothèse de l’inexécution par le constructeur des reprises relevant de la garantie de parfait achèvement, en ces termes « En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. »

Un mécanisme semblable est également prévu concernant la garantie de livraison dans le contrat de construction de maison individuelle par les dispositions de l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation.

Enfin, l’article L242-1 du Code des assurances octroie également au bénéficiaire de l’assurance Dommages Ouvrage le droit de procéder lui-même à la réparation des dommages, lorsque l’assureur ne respecte pas le délai de 60 jours pour lui notifier sa décision ou propose une offre manifestement insuffisante. 

A défaut d’une incompatibilité manifeste, ces textes spéciaux n’écartent pas pour autant la nouvelle disposition de l’article 1222 du Code civil.

Le créancier d’une prestation défaillante aura donc en principe le choix entre ces dispositions spéciales et celles du droit commun.  

  • Actions en réduction de prix

L’article 1223 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit que : 

« Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. »

Il ressort de ce texte que le maître d’ouvrage peut désormais réduire le prix de manière unilatérale. Pour cela, il suffit de notifier une mise en demeure au constructeur.

Ce texte modifie donc sensiblement le rapport de force entre les maîtres d’ouvrage et les constructeurs.

En effet, avant la réforme, le maître d’ouvrage assigné en référé par constructeur, pouvait être contraint de lui verser le solde du prix prévu contractuellement, sans pouvoir se prévaloir des défauts d’exécution, avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Désormais, les constructeurs seront obligés d’attendre le dépôt de ce rapport pour contester les retenues sur le DGD, sans pouvoir réclamer le paiement de la solde due, dès lors que le maître d’ouvrage leur a notifié la mise en demeure. 

Cet article s’apparente donc, selon une partie de la doctrine, à une peine privée unilatérale dispensée par le maître d’ouvrage.

Aucun contrôle de l’abus n’y est d’ailleurs prévu.

En pratique, il est probable que ce texte permette au maître d’ouvrage de négocier avec le constructeur une réduction du prix à la réception. Le cas échéant, le maître d’ouvrage sera réputé avoir renoncé à la réparation des désordres apparents à la réception. De l’autre côté, une telle réduction du prix et l’acceptation des désordres apparents ne couvriraient en principe pas leurs conséquences de nature décennale, si ses dernières relèvent dans toute leur ampleur après la réception. Le constructeur demeurait donc exposé à un tel recours. 

Ce texte ne semble cependant être d’ordre public.

C’est la raison pour laquelle l’article 17.2.6 de la norme Afnor dans sa rédaction d’octobre 2017 prévoit la nécessité d’un accord de l’entrepreneur pour une éventuelle réfaction du prix en ces termes :

« 17.2.6.1 En application des principes dont s’inspire l’article 1223 du Code civil, si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité aux spécifications du marché, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les prix. 

17.2.6.2 Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve

17.2.6.3 Dans le cas contraire, l’entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. »

En ce qui concerne de cette disposition, il est donc dans l’intérêt du constructeur de faire référence à la norme Afnor dans le contrat.

C’est également en ce sens que les dispositions de l’article 1223 du Code civil ont été modifiées par la loi de la ratification.

La nouvelle rédaction en vigueur à compter du 1eroctobre 2018 prévoit que :

« En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

Ainsi pour les contrats conclus postérieurement au 1eroctobre 2018, une éventuelle réduction du prix ne sera possible qu’avec un accord du constructeur rédigé par écrit.

Cette modification est bienvenue puisqu’elle sécurise les rapports entre les parties au contrat et exclut la possibilité d’une sanction privée de la part d’un maître d’ouvrage de mauvaise foi.

Il convient de préciser par ailleurs que la réduction du prix et son acceptation par constructeur ne prive pas en principe le maître d’ouvrage d’une éventuelle action sur le fondement décennale dès lors que les imperfections en question ont rendu postérieurement à la réception l’ouvrage impropre à sa destination ou remettent en cause sa solidité.

  • Rupture unilatérale de contrat

L’article 1226 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016  prévoit que: 

« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeurele débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisonsqui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

Ce texte prévoit donc une condition complémentaire pour procéder à la résiliation unilatérale du contrat par le créancier, à savoir la motivation de la mise en demeure et de la notification portant sur la résiliation contractuelle.

Cette exigence risque de circonscrire l’analyse des motifs de résiliation à ceux indiqués dans la lettre de la mise en demeure et la notification.

Il convient donc être vigilant sur la rédaction de ces dernières.

***

Il semble toutefois possible de prévoir une clause contractuelle portant sur l’encadrement de la résiliation unilatérale législative, en précisant notamment quel défaut d’exécution correspond à une faute grave. 

  1. Atténuations à la force obligatoire du contrat
  • Contrôle de la proportionnalité

L’article 1221 du Code civil  dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016  prévoit que : 

« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifesteentre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. »

La réforme rompt ainsi avec la primauté de l’exécution forcée en droit de la construction prévue par l’ancienne jurisprudence[43]au visa de l’ancien article 1184 du code civil.

En vertu de ce texte, toute demande d’exécution forcée devrait être, désormais, soumise au contrôle judiciaire de proportionnalité.

Cette jurisprudence avait commencé faire objet de revirement avant la reforme[44].

Toutefois, dans son arrêt inédit rendu le 12 avril 2018[45], la 3èmechambre de la Cour de cassation a confirmé le principe de la primauté de l’exécution forcée instaurée par l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation relativement au contrat conclu antérieurement à la réforme.

C’est ainsi que, dans son arrêt publié rendu le 21 juin 2018[46], la 3èmechambre civile de la Cour de cassation applique le critère de la proportionnalité relativement au contrat conclu antérieurement à la réforme, tel qu’il a été instauré dans ses arrêts rendus respectivement le 6 mai 2014 et 15 octobre 2015[47].

Les dispositions de l’article 1221 du Code civil issues de l’Ordonnance du 10 février 2016, ont fait objet d’une légère modification par la loi de ratificationn°2018-237, laquelle entrera en vigueur à compter du 1eroctobre 2018, en ces termes : 

« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foiet son intérêt pour le créancier. »

Cette nouvelle rédaction est d’une valeur interprétativede sorte qu’elle a vocation à s’appliquer aux marchés conclus à compter du 1eroctobre 2016.

La condition de bonne foi ne semble pas toutefois avoir remis beaucoup en cause le rapport de force entre les maîtres d’ouvrage et les constructeurs dans la mesure où aux termes de l’article 2268 du Code civil elle est toujours présumée. Donc, sauf pouvoir démontrer le contraire, les demandes visant obtenir la démolition de l’ouvrage seront soumises au contrôle de la proportionnalité.

Par ailleurs, selon la Haute juridiction[48], bien que la violation des dispositions de l’article L231-2 du Code de la construction et de l’habitation entraîne l’annulation du contrat CMI (et non pas une éventuelle réduction du prix), elle ne se résout toutefois pas systématiquement à la démolition de l’ouvrage litigieux, et toute demande en ce sens doit faire objet d’un contrôle de proportionnalité.

Cette jurisprudence remet donc en cause les suppositions d’une partie de la doctrine, selon laquelle la violation des autorisations d’urbanisme, qui se manifestent par défaut d’implantation et d’altimétrie, pourra systématiquement permettre de caractériser l’intérêt du créditeur pour obtenir l’exécution forcée.

 

Il en est probablement de même en ce qui concerne des suggestions de certains auteursd’anticiper cette difficulté par la mécanique contractuelle, en stipulant qu’en cas de défaut d’altimétrie et/ou d’implantation, l’ouvrage doit être remis en conformité avec le permis de construire, aux frais du constructeur.

  • Possibilité de la révision judiciaire de la clause pénale

L’article 1231-5 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 procure au juge le droit de réviser une clause pénale en ces termes°: 

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. 

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. 

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. 

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. 

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Il résulte, en effet, de ce texte que lorsqu’un engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée par le juge, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Il semble toutefois difficile de prévoir comment le juge estimera cette proportion.

A cet égard, il peut être souhaitable de prévoir dans le contrat des mécanismes d’un calcul des pénalités en fonction de l’avancement de l’exécution.

  • La force majeure

L’article 1218 du code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016 prévoit que : 

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

Ce texte ne semble pas avoir changé le droit positif antérieur. Des équivalents des critères, utilisés précédemment par la jurisprudence, y sont en effet retrouvés : 

  • Imprévisibledemeure imprévisible : « ne pouvait être raisonnablement prévu» ;
  • Irrésistibledevient inévitable: « dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées » ;
  • Seul le critère d’extériorité semble avoir été remis en cause, puisque désormais le texte évoque un « événement échappant au contrôle du débiteur», lequel ne doit pour autant lui être nécessairement extérieur.

En ce qui concerne les conséquences de la force majeure, le texte fait la distinction entre :

  • la force majeure temporaire, qui amène à la suspension de l’exécution, et
  • la force majeure définitive, qui amène à la résiliation du contrat.

Or, en pratique, il va être très souvent impossible de faire la distinction entre ces deux cas de figure, puisque, par définition, tout empêchement est temporaire.

Cela étant, en cas d’empêchement temporaire, le constructeur aura droit à la suspension du calendrier de l’exécution et la clause pénale n’aura donc pas vocation à s’appliquer en vertu de ce texte.

  • L’impossibilité d’exécuter

L’article 1351 du code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février2016 prévoit que : 

« L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure. »

Ce texte rappelle les dispositions sur la force majeure définitive, mais prévoit, de manière contradictoire, la possibilité de s’engager contractuellement à exécuter une obligation dont l’exécution est impossible de manière définitive …

***

CONCLUSION:

Avant la réforme, beaucoup de grands principes ont été créés et mis en place par les juges, notamment afin de protéger la partie la plus « faible ».

Pour accroître la sécurité juridique en France, il a été donc décidé de procéder à leur codification.

Cependant, la rédaction de nouveaux textes élargit souvent l’application des principes dégagés par la jurisprudence antérieure, a recours à de nombreuses notions subjectives, remet en cause la force obligatoire du contrat en conférant au juge le pouvoir de modérateur quant aux dispositions contractuelles.

Ainsi, de fait, les nouvelles dispositions visent davantage à assurer la sécurité économique au détriment de la sécurité juridique.

A cela se rajoute, la possible superposition des:

  • anciennes dispositions du Code civil avec les principes dégagés par la jurisprudence sous leur égide,
  • dispositions de l’Ordonnance du 10 février 2016, dont certaines sont d’application immédiate et les autres ont d’ores et déjà inspiré la jurisprudence rendue sous l’égide des anciens textes
  • dispositions de la norme Afnor dans sa rédaction d’octobre 2017, laquelle bien que dépourvue d’une force obligatoire, fait souvent objet d’une stipulation contractuelle et qui prévoit des aménagements de certains textes issus de l’Ordonnance
  • dispositions de la loi de ratification, dont certaines sont de nature interprétative et ont donc vocation à s’appliquer à compter du 1eroctobre 2016.

De ce fait, une extrême prudence s’impose tant lors de la rédaction des actes  qu’en cours d’exécution des contrats et aussi à l’occasion de la saisine d’un juge.

Les praticiens du droit de l’assurance-construction resteront naturellement vigilants au regard de la jurisprudence à venir dans l’objectif de pouvoir cerner au mieux les impacts de la réforme en droit des obligations.

Chacun d’eux jouera également un rôle dans l’élaboration de cette jurisprudence en fonction des problématiques du droit soulevées dans le cadre de leur contentieux.

A coté des autres tendances nouvelles telles que notamment la favorisation des modes alternatifs de règlement des litiges et l’élargissement prétorien du champ de l’application de la garantie décennale, une nouvelle époque s’ouvre ainsi aux acteurs de l’assurance-construction avec ses aléas et nouvelles mécaniques de fonctionnement …

Il est donc primordial de suivre ces évolutions au plus prêt afin de pouvoir les appréhender dans la mesure du possible et en tirer des avantages procurés. 

Daria BELOVETSKAYA

AVOCAT AUX BARREAUX DE PARIS ET DE SAINT-PETERSBOURG

 

[1]CATALA en 2005 sur droit des contrats et prescription et TERRE en 2011/2012 sur le droit de la responsabilité civile

[2]Articles 1123, 1158 et 1183 dans leur rédaction issue de l’Ordonnance du 10 février 2016

[3]Avis n°15002 de la Cour de cassation du 16 février 2015 ; Cass. civ. 3ème 17 novembre 2016, n°15-24552

[4]Cass. civ. 1ère, 20 septembre 2017, n°16-12906 ; Cass. soc. 21 septembre 2017, n°16-20103

[5]3èmeCiv. Cass. 21 juin 2018 n°17-15.897 Publié au bulletin

[6]3ème Civ. Cass. 6 mai 2014 n°13-10.338 & 13-13.624 ; 3ème Civ. Cass. 15 octobre 2015 n°14-23.612

[7]Cass. Com. 9 mars 1999, n° 96-16559

[8]Article 8 de la loi du 16 février 2015 « Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle »

[9]CA Paris 24 octobre 2001, D2001 3236

[10]Cass. com., 8 juill. 2003, n° 99-18.873

[11]Conforme à l’ancienne jurisprudence : Cass., 3 mai 2000, n°98-11.381 JP « Baldus »

[12]« Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. »

[13]CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 24 oct. 2017, n° 16/04269 

[14]CA Nancy , 4 mars 2015

[15]Cass. Com., 3 octobre 1978, n°77-10.915

[16]Ancien article 1382 du Code civil

[17]Cass. Com, 26 novembre 2003, n° 00-10243 00-10949

[18]Article 2224 du Code civil

[19]Article 1130 

[20]Article 1131

[21]Article 1144

[22]Cass. 3e civ., 29 nov. 2011, n° 10-21.427

[23]CA Toulouse, 17 mai 2004, n° 03/02526

[24]Cass. 3e civ., 2 févr. 2005, n° 03-18.991

[25]Cass. Civ. 3ème, 15 janvier 1971, n°69-12.180

[26]Cass. Com. 28 juin 2005, n°03-16.794

[27]Cass. Civ. 3ème, 28 mai 2013, n°12-12.054

[28]Cass. Civ. 1er, 30 septembre 2008, n°07-16.876

[29]Cass., 3 mai 2000, n°98-11.381

[30]Article L420-2 du Code de commerce

[31]Cass. Civ.1ère, 3 avril 2002, n°00-12.932

[32]Cass., 30 juin 2011, n°10-23.223

[33]Saufla vente d’immeuble à construire, du contrat de promotion immobilière (secteur protégé) ou les CCMI (les clauses abusives écartées par l’article L231-3 du code de la construction et de l’habitation & l’article L132-1 et R 132-1 du code de la consommation)

[34]Cass. Ass. Plenière, 1erdécembre 1995, n°93-13.688 ; 91-15-999, 91-19.653, 91-15.578

[35]Cass. Civ. 3ème, 13 septembre 2006, n°05-11.533 ; Cass. Civ. 3ème, 30 novembre 2011, n°10-27.021

[36]CA Reims 26 janvier 2016, n°09/00101

[37]Article 1710 du Code civil

[38]Arret Canal de Craponne du 6 mars 1876

[39]Cass. Civ. 3, 20 novembre 2002, n°00-14.423

[40]Ancien article 1147 du Code civil

[41]Ancien article 1137 du Code civil

[42]Ancien article 1183 du Code civil

[43]Cass. 11 mai 2005 n°03.21-136 ; Cass. 6 mai 2009 n° 08-14.505 ; Cass. 17 septembre 2014 n°12-24.122, Cass. 16 juin 2015 n°14-14.612

[44]3ème Civ. Cass. 6 mai 2014 n°13-10.338 & 13-13.624 ; 3ème Civ. Cass. 15 octobre 2015 n°14-23.612

[45]3èmeCiv. Cass. 12 avril 2018 n°17-26906 non publié au bulletin

[46]3èmeCiv. Cass. 21 juin 2018 n°17-15.897 Publié au bulletin

[47]3ème Civ. Cass. 6 mai 2014 n°13-10.338 & 13-13.624 ; 3ème Civ. Cass. 15 octobre 2015 n°14-23.612

[48]3ème Civ. Cass. 21 juin 2018 n°17-10.175

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Daria BELOVETSKAYA

Associée fondatrice

Avocat aux Barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg

Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.

En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.

Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.

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Kubilay SARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

Kubilay a acquis de solides connaissances en procédure et en droit immobilier, grâce à ses expériences variées au sein de cabinets d’avocats et de juridictions, notamment dans la chambre des référés et en tant qu’assistant de justice dans la chambre spécialisée en construction du Tribunal judiciaire de Créteil.

Après avoir obtenu son CRPFA, il a continué son parcours en droit immobilier, par des expériences dans une entreprise de promotion immobilière et de construction, et au sein d’un cabinet d’avocat à dimension internationale, pratiquant notamment le droit de la construction et les baux commerciaux. 

Forte de son parcours, Kubilay a su mettre à profit ses compétences au sein du cabinet et intervient sur l'ensemble des dossiers du cabinet, tant en conseil qu'en contentieux.

Il assure l'efficacité des procédures engagées dans l'intérêt des groupes industriels, promoteurs, ainsi que des maîtres d'ouvrage et leurs assureurs dans les litiges nationaux et internationaux.

Son intérêt à la matière et approche pragmatique sont des atouts précieux pour la gestion de nos dossiers et contribuent à la meilleure défense des intérêts de nos clients.

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Btissam BARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Btissam BARI est diplômée d’un Master 2 en droit privé obtenu à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence. 

Btissam a ensuite été admise au sein de la classe préparatoire intégrée de l’Ecole Nationale de la Magistrature, à l’occasion de laquelle elle a acquis une première expérience au plus près des juridictions ce qui lui a permis d’obtenir de solides connaissances en procédure. 

Plus récemment, après l’obtention de son CRFPA puis de son CAPA, Btissam a travaillé au sein d’une grande compagnie d’assurance et dans plusieurs cabinets d’avocats exerçant en droit des assurances tant en conseil qu’en contentieux. 

Btissam était notamment en charge, outre les problématiques contentieuses devant les juridictions judiciaires et administratives, de la rédaction des protocoles transactionnels d’accord et des consultations notamment en droit de la responsabilité. 

Au sein du Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS, Btissam intervient dans la gestion des litiges aux enjeux majeurs, en défense des intérêts des promoteurs, locateurs d’ouvrage, industriels, ainsi que de leurs assureurs. Elle accompagne également les promoteurs et les constructeurs dans la mise en place des montages contractuels, participe à l'élaboration et à la négociation de leurs contrats ou certaines de leurs clauses, et les assiste tout au long de l'exécution des travaux dans l'optique de la prévention des risques et de leur meilleure appréhension. Sa rigueur et son implication sont une force et contribuent à l’efficacité du traitement de nos dossiers.

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Matthieu DOLIVET

Juriste 

 

Matthieu DOLIVET est diplômé d’un Master Bilingue Droits français et hispanophones, obtenu à l’Université Paris X.

Lors de cette formation il a rejoint le cabinet franco-espagnol AGP AVOCATS, et aiguisé ses compétences en matière de contentieux, de contrats commerciaux et d’affaires civiles. C’est finalement en droit de la construction, du risque industriel et des assurances, au sein du cabinet spécialisé BELOVETSKAYA AVOCATS, qu’il s’est découvert une vocation.

Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler. 

Il a également pu développer ses capacités de conseil aux entreprises.

Matthieu DOLIVET a rejoint le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS en mars 2022.

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 Recrutement

Pour accompagner sa croissance, le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS poursuit son recrutement.

Nous recherchons des profils d’étudiants ou évèles-avocats, passionnés et rigoureux, diplômés ou avec une expérience en assurance-construction et risques industriels.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Avocats

associée fondatrice

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Daria BELOVETSKAYA

Associée fondatrice

Avocat aux Barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg

Daria BELOVETSKAYA est diplômée en droit et économie à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Daria a débuté sa carrière en 2002 à Saint-Pétersbourg, où elle a exercé d’abord dans un cabinet d’Avocats, puisen tant que responsable juridique dans une entreprise de construction.

En 2008, elle poursuit son parcours professionnel en France, après avoir été diplômée en droit des affaires et fiscalité à la Sorbonne et en droit de l’énergie, des infrastructures et du financement de projets à l’Université Paris X. Elle est spécialisée dans le contentieux relevant du droit de la construction et du risque industriel.

Daria représente les intérêts des groupes industriels, acteurs dans le secteur de l’énergie, ainsi que des promoteurs, maîtres d’œuvre, constructeurs, fabricants, vendeurs, prestataires de services et leurs assureurs dans le cadre de litiges nationaux et internationaux. Elle intervient également dans la défense des intérêts des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires, ou entrepositaires dans le cadre des litiges relevant du transport et du stockage des marchandises. Son champ d’intervention intègre également le yachting (propriétaire, manager, équipage, tour operateur…), la construction et la réparation navale (maîtrise d’ouvrage, constructeurs, architectes, sous-traitants…). Dans la gestion de ses dossiers, Daria se consacre avec passion aux intérêts de ses clients afin de leur permettre d’obtenir le meilleur résultat.

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Equipe

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Kubilay SARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Après avoir obtenu son diplôme de Master 2 en Droit privé des personnes et du patrimoine à l’Université Paris-Est Créteil, Kubilay SARI a préparé le concours de l’Ecole nationale de la magistrature au sein de la classe préparatoire intégré de l’ENM à Paris, et l’examen du Barreau au sein de l’IEJ de l’Université Paris II Panthéon-Assas. 

Kubilay a acquis de solides connaissances en procédure et en droit immobilier, grâce à ses expériences variées au sein de cabinets d’avocats et de juridictions, notamment dans la chambre des référés et en tant qu’assistant de justice dans la chambre spécialisée en construction du Tribunal judiciaire de Créteil.

Après avoir obtenu son CRPFA, il a continué son parcours en droit immobilier, par des expériences dans une entreprise de promotion immobilière et de construction, et au sein d’un cabinet d’avocat à dimension internationale, pratiquant notamment le droit de la construction et les baux commerciaux. 

Forte de son parcours, Kubilay a su mettre à profit ses compétences au sein du cabinet et intervient sur l'ensemble des dossiers du cabinet, tant en conseil qu'en contentieux.

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Btissam BARI

Avocat au Barreau de Paris

 

Btissam BARI est diplômée d’un Master 2 en droit privé obtenu à la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence. 

Btissam a ensuite été admise au sein de la classe préparatoire intégrée de l’Ecole Nationale de la Magistrature, à l’occasion de laquelle elle a acquis une première expérience au plus près des juridictions ce qui lui a permis d’obtenir de solides connaissances en procédure. 

Plus récemment, après l’obtention de son CRFPA puis de son CAPA, Btissam a travaillé au sein d’une grande compagnie d’assurance et dans plusieurs cabinets d’avocats exerçant en droit des assurances tant en conseil qu’en contentieux. 

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Matthieu DOLIVET

Juriste 

 

Matthieu DOLIVET est diplômé d’un Master Bilingue Droits français et hispanophones, obtenu à l’Université Paris X.

Lors de cette formation il a rejoint le cabinet franco-espagnol AGP AVOCATS, et aiguisé ses compétences en matière de contentieux, de contrats commerciaux et d’affaires civiles. C’est finalement en droit de la construction, du risque industriel et des assurances, au sein du cabinet spécialisé BELOVETSKAYA AVOCATS, qu’il s’est découvert une vocation.

Matthieu y réalise principalement des opérations d’expertise construction, assurantielle comme judiciaire, en accompagnant les experts dans leurs investigations techniques, ainsi que dans la caractérisation des dommages immatériels pouvant en découler. 

Il a également pu développer ses capacités de conseil aux entreprises.

Matthieu DOLIVET a rejoint le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS en mars 2022.

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Recrutement

 Recrutement

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Construction

MAÎTRES D’OUVRAGE

À l’origine des travaux de construction, le maître d’ouvrage interagit avec les voisins du projet, les acquéreurs et les constructeurs. À leur égard, il détient un certain nombre d’obligations dont la violation peut entraîner l’engagement de sa responsabilité.

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient régulièrement aux cotés des maîtres d'ouvrage publics ou privés dans le cadre des contentieux dirigés à leur encontre. À la suite d’un sinistre, nous assistons également les promoteurs et les vendeurs en état de futur achèvement dans les rapports avec leurs assureurs et les constructeurs, en leur permettant de s’assurer de la mobilisation des garanties applicables et de mettre en place les recours disponibles.

CONSTRUCTEURS

Le Cabinet accompagne les projets de construction, de fabrication et de fourniture des matériaux jusqu’à la livraison etl’exploitation des ouvrages. Nous représentons régulièrement des architectes, bureaux d’études, constructeurs, leurs sous-traitants et assureurs, devant les juridictions judiciaires, commerciales et administratives.

Nous traitons tant des litiges relevant de la mise en œuvre des garanties assurantielles, obligatoires ou facultatives, que des problématiques contractuelles relevant notamment des retards du chantier ou des sinistres survenus avant la réception.

Industrie

FABRICATION

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient aux côtés des fabricants, importateurs et vendeurs de produits au seinde l’Union Européenne, dans la prévention et gestion du contentieux relevant de la responsabilité des produits défectueux dont les conséquences peuvent dépasser largement le coût de leur fabrication et de leurcommercialisation.

Aussi, nous assistons des fabricants et industriels dans le cadre des sinistres relevant du bris de machine, dans la perspective de les aider à obtenir un éventuel remboursement de la part de leurs assureurs, et à se retourner contre les auteurs du dommage.

EXPLOITATION

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS assure régulièrement la défense des intérêts des exploitants de sites industriels, des entreprises de maintenance, des fabricants et fournisseurs d’équipement industriel, des constructeurs et desbureaux d’études réalisant les ouvrages relevant du procédé industriel, implantés en France et à l’étranger, dont la responsabilité est recherchée à la suite de la survenance d’un sinistre.

Nous intervenons à tous les stades des opérations industrielles, dès l’élaboration des projets, pendant leur réalisation et toute la durée de vie des installations. Après la survenance d’un sinistre, nous assistons nos clients dans la détermination des postes de préjudices et dans la mise en œuvre des recours nécessaires.

Maritime & Transport

Marchandises

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS représente les assureurs ou assurés dans le cadre de la recherche des causes dudommage (telles qu’incendie, contamination, perte d’exploitation après transport, vol ou misappropriation).

En l’absence de renonciation ou de règlement amiable, nous mettons également en œuvre les éventuels recours à l’encontre des armateurs, commissionnaires de transport, manutentionnaires ou entrepositaires, dans le cadre de lamobilisation des polices « Marchandises transportées ».

Corps et plaisance

Nous intervenons pour le compte des armateurs et propriétaires de yacht pour leur assurance « Corps de navire », et lorsque leur P&I est mis en cause. Notre champ d’intervention comprend également toutes les activités liées au yachting (refit, réparation, crew, accident individuel, tour opérateur, yacht manager...).

Nous conseillons également nos clients sur l’application des garanties assurantielles au regard de la définition du sinistre prévue dans la police et les éventuelles conditions et exclusions de l’indemnisation.

Enfin, en construction navale, nous défendons les intérêts des maîtres d’ouvrage, constructeurs navals, maîtres d’œuvres (architectes, bureaux d’étude...), sous-traitants, ainsi que leurs assureurs Dommages et RC (avant et après réception).

Risques environnementaux

CONTAMINATION

L'exploitation des sites industriels et les opérations de construction requièrent le respect de règles environnementales. A la suite de la découverte d’une contamination, il appartient à l’exploitant de procéder à sa dépollution et au dédommagement des tiers. 

L’identification des responsables peut s'avérer néanmoins compliquée. Tout recours doit se fonder sur des preuves et des liens d'imputabilité entre leurs éventuels manquements et la pollution survenue. Le Cabinet accompagne ses clients dans la gestion de ce type de crise.

 

ENERGIES RENOUVELABLES

Le développement des énergies renouvelables implique des investissements majeurs dans des projets complexes, représentant dans la plupart des cas des ouvrages uniques. 

Les aléas de leur exploitation sont de ce fait accrus. Ne relevant de l’assurance obligatoire, ces ouvrages ne bénéficient pas d’une couverture des travaux de reprise. Seule l’assurance de démantèlement est exigée. 

Les exploitants de sites énergétiques et leurs prestataires risquent de voir leur responsabilité retenue à la suite d’un moindre accident affectant le fonctionnement de l’installation et sa productivité. Le cas échéant, nous intervenons dans leur défense en les assistant dans l’évaluation des préjudices et par la mise en œuvre de leurs garanties et recours.

Contentieux international

ARBITRAGE

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS représente les intérêts de ses clients dans le cadre d’arbitrages internationaux, institutionnels ou ad hoc, organisés en Russie, dans d’autres pays CIS ou en Europe. Le double parcours professionnel et académique de sa fondatrice permet au Cabinet de représenter effectivement les intérêts de nos clients dans ce type de contentieux multilinguistique et multiculturel.

La bonne maîtrise des règles de la procédure et de plusieurs systèmes de droit étrangers nous permet d’accompagner efficacement nos clients à la suite d’un sinistre relevant de l’application d’une clause compromissoire prévue dans leurs contrats. Avec le concours de nos correspondants locaux, nous nous efforçons d’élaborer ainsi une stratégie de défense de leurs intérêts qui correspond au mieux à leurs besoins et à leurs priorités.

MONITORING

Un contentieux survenu à l'étranger nécessite la mise en œuvre d’une stratégie qui tienne compte tant des spécificités de la procédure dans les pays impliqués, que des systèmes de droit applicable.

Le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS intervient régulièrement aux côtés des assureurs français et de leurs assurés en qualité d'un monitoring councel. Notre rôle, le cas échéant, est de mettre en place avec les correspondants locaux une stratégie globale permettant à nos clients d’évaluer efficacement les enjeux financiers du sinistre, tout en essayant de réduire au maximum son impact financier grâce à l’exercice des recours disponibles.

Modes alternatifs de résolution de litiges

MÉDIATION

Au regard des délais de la procédure et de son coût, il est souvent dans l’intérêt de l’ensemble des intervenants au contentieux de trouver une solution alternative de résolution de leur litige.

À cet égard, la technique de la médiation représente de nombreux avantages. Non-contraignante et confidentielle, elle permet de mettre en place un processus dont la vocation est de tenir compte de l’ensemble des intérêts en cause. En amont, nous conseillons quant à l'opportunité d'adopter un tel processus.

Dès l’entrée en pourparlers, nous fournissons à nos clients une analyse juridique complète des enjeux du litige, les accompagnons rigoureusement pendant son déroulement et assurons la qualité de la rédaction de l’éventuel protocole d’accord.

CONCILIATION

La conciliation peut être judiciaire ou conventionnelle. Lorsqu’elle est prévue conventionnellement, l’absence de sa mise en œuvre peut, dans certains cas, relever d’une fin de non-recevoir. Tel est notamment le cas de certains contrats-types de la maîtrise d'œuvre. Il est donc crucial pour nos clients d’être conseillés à temps sur le caractère impératif ou facultatifde sa mise en œuvre. Volontaire ou obligatoire, la mise en œuvre d’un tel processus est rigoureusement accompagnée par le Cabinet BELOVETSKAYA AVOCATS.

De même, nous assistons régulièrement nos clients dans les pourparlers classiques, en vue d'une résolution extrajudiciaire de leurs litiges et de la rédaction des protocoles transactionnels.

BELOVETSKAYA aarpi avocats Paris

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75008 Paris

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